Partie législative
* * *
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère
et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et
infantile
Titre Ier : Organisation et missions
* * *
Chapitre III : Commission nationale de médecine et
de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
Article L2131-1
Le diagnostic prénatal s'entend
des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou
le foetus une affection d'une particulière gravité. Il
doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.
Les examens de biologie médicale
destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans
des laboratoires de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par
les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie
et accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier
du titre II du livre II de la sixième partie.
Les autorisations prévues par le
présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans. Pour les
laboratoires de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription à la
liste prévue à l'article L. 6211-23.
La création de centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal dans des organismes et
établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par
l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1.
Article L2131-2
Tout établissement ou laboratoire
autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de
présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine
instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des
modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article L2131-3
Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci,
des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic
prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues
à l'article L. 2131-1.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions
fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des
résultats est insuffisant.
Le retrait ne peut intervenir
qu'après un délai d'un mois suivant une mise en
demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au
laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas
de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être
suspendue sans délai à titre conservatoire.
Article L2131-4
Le diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre
exceptionnel dans les conditions suivantes :
Un médecin exerçant son activité
dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par
l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation
familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint
d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic.
Le diagnostic ne peut être
effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un
des parents ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas d'une maladie
gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le
pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
Les deux
membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du
diagnostic.
Le diagnostic ne peut avoir
d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la
prévenir et de la traiter.
Il ne peut être réalisé, à certaines
conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par
l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1.
En cas de diagnostic sur un
embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables d'une des maladies
mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple, s'ils confirment
leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet
embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans
les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa
de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul
le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue
d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à
la femme enceinte.
Article L2131-4-1
Par dérogation aux dispositions
prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 2131-4, le diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut
également être autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
- le couple a donné naissance à
un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières
années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
- le
pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à
l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero,
conformément à l'article 16-3 du code civil ;
- le diagnostic mentionné au premier
alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les
moyens de la prévenir et de la traiter, d'une part, et de permettre
l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d'autre part.
Les deux
membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du
diagnostic.
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'Agence
de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à
l'article L. 1418-1. Cette autorisation est
subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article
L. 2141-3.
Article L2131-4-2
Sont seuls habilités à procéder
au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet
effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Le nom des praticiens agréés
chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet
d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation
mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4.
Article L2131-5
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
1° Les missions, le rôle auprès
des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de
création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal prévus à l'article L. 2131-1 ;
2° La nature des analyses de
cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les
conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les
établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés ;
3° Les conditions dans lesquelles
le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro peut être réalisé dans un établissement
spécifiquement autorisé à cet effet.
* * *
Livre II: Interruption volontaire de grossesse
Titre 1: Dispositions générales
Chapitre 1:
Article L2211-1.
Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :
“La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.”
Article L2211-2.
Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.
L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.
Chapitre 2: Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
Article L2212-1.
La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
Article L2212-2.
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 ou, dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2212-3.
Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
Article L2212-4.
Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche.
Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
Article L2212-5.
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
Article L2212-6.
En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.
Article L2212-7.
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
Article L2212-8.
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
Article L2212-9.
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
Article L2212-10.
Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de santé publique ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
Article L2212-11.
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 3: Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
Article L2213-1.
L'interruption volontaire d'une
grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une
équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis
consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé
de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit
atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au
moment du diagnostic.
Lorsque l'interruption de
grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril
grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la
demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin
qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la femme et une
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant
social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur
activité dans un établissement de santé.
Lorsque l'interruption de
grossesse est envisagée au motif qu'il existe une
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
Article L2213-2.
Les dispositions des articles L.
2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à
l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical.
Article L2213-3.
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 4: Dispositions communes
Article L2214-1.
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.
Article L2214-2.
En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures
nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.
La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception.
Article L2214-3.
Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application des dispositions du présent titre.
Ce rapport comporte des développements sur les aspects socio-démographiques de l'interruption de grossesse.
L'Institut national d'études démographiques analyse et publie, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 2212-10.
Article L2214-4.
Une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission d'informer les assemblées:
1° Des résultats de la politique menée en faveur de la natalité ;
2° De l'application des dispositions législatives relatives à la régulation des naissances et à la contraception ;
3° De l'application et des conséquences des dispositions législatives relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.
Le Gouvernement présente chaque année à la délégation un rapport sur les actions mentionnées à l'alinéa précédent ; la délégation formule sur celui-ci des observations et les soumet aux commissions parlementaires compétentes.
Article L2214-5.
La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques compte vingt-cinq membres (quinze députés et dix sénateurs).
Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.
Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
La délégation définit son règlement intérieur.
Chapitre 2: Interruption illégale de grossesse
Article L2222-1
Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit :
"L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
Article L2222-2.
L'interruption de la grossesse
d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende
lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des
circonstances suivantes :
1° Après l'expiration du délai
dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un
motif médical ;
2° Par une personne n'ayant pas
la qualité de médecin ;
3° Dans un
lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement
d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en
dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à
l'article L. 2212-2.
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende si le coupable la pratique habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Article L2222-3.
Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L2222-4.
Le fait de fournir à la femme les
moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de
manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut
être considérée comme complice de cet acte.
La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
Chapitre 3: Entrave à l'interruption légale de grossesse
Article L2223-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
Article L2223-2.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait d'empêcher ou
de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les
articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements
mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces
établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte
d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces
établissements, des femmes venues y
subir une interruption volontaire de grossesse ou de
l'entourage de ces dernières.
Livre III : Etablissements, services et organisms
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
Chapitre Ier : Centres et établissements
* * *
Article L2311-3.
Chaque centre de planification ou
d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et
infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la
femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.
* * *
Partie
réglementaire
* * *
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier :
Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
* * *
Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
* * *
Article R2131-10
Seuls peuvent être dénommés
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 délivrée par décision du
directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis du conseil
d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est
de cinq ans.
Article
R2131-10-1
Outre les attributions qui leur
sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, les centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
1° De favoriser l'accès à
l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en
oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au
service des patients et des praticiens ;
2° De donner des avis et conseils,
en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et
aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de
l'embryon ou du foetus ;
3° De poser l'indication de
recourir au diagnostic biologique effectué à partir des cellules prélevées sur
l'embryon in vitro, telle que mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;
4° D'organiser des actions de
formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de
l'embryon et du foetus.
Article R2131-11
L'autorisation d'un centre, prévu
à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes
:
1° Le centre doit fonctionner au
sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non
lucratif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;
2° Il doit constituer l'équipe
pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
3° Il
doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.
Article R2131-12
Chaque centre est constitué d'une
équipe composée :
1° De praticiens exerçant une
activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre
est créé, dont au moins :
a) Un médecin exerçant sur le
site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11, titulaire du diplôme d'études
spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent ;
b) Un praticien exerçant sur ce
site, ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;
c) Un médecin exerçant sur ce
site, titulaire du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou d'un diplôme
équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de
néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;
d) Un médecin titulaire du
diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent ;
2° De personnes pouvant ne pas
avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :
a) Un médecin titulaire du
diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;
b) Un médecin titulaire du
diplôme d'études spécialisées complémentaires de foetopathologie ou d'un
diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
3° De praticiens agréés pour
procéder aux analyses définies à l'article R. 2131-1 ;
4° D'un
conseiller en génétique.
Article R2131-13
La demande d'autorisation du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est
présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au
sein duquel le centre est créé. Elle est formulée
selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de
l'Agence de la biomédecine.
Cette demande est
adressée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au
directeur général de l'Agence de la biomédecine sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans
les mêmes conditions.
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'autorisation et
indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à
l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le
délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
Dans le délai maximum de quatre
mois suivant la date de réception du dossier de demande complet, le directeur
général de l'Agence de la biomédecine notifie au demandeur la décision
d'autorisation ou de refus d'autorisation.A l'issue de ce délai, l'absence de
décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'autorisation.
Le directeur
général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à
l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur
le délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'informations
complémentaires suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.
Dès réception du dossier de
demande d'autorisation complet, l'Agence de la biomédecine adresse pour avis un exemplaire de ce dossier au directeur général de l'agence
régionale de santé.
Le directeur général de l'agence
régionale de santé transmet son avis à l'Agence de la biomédecine dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle ce dossier lui a été
adressé.L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de
santé dans ce délai vaut avis favorable.
Le renouvellement de
l'autorisation s'effectue dans les conditions définies au présent article et tient compte, en outre, des résultats de l'évaluation du
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Le directeur général de l'Agence
de la biomédecine informe le directeur général de l'agence régionale de santé
concerné des autorisations accordées ou refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations.
Article R2131-14
La demande d'autorisation
comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au 1° de l'article R.
2131-12 et le projet de règlement intérieur du centre.
Article R2131-15
L'Agence de la biomédecine publie
au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé les décisions relatives aux autorisations, au renouvellement, à la
suspension et au retrait de ces autorisations.
Elle tient à jour la liste des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal autorisés et
la met à la disposition du public.
Article
R2131-15-1
Lorsque dans un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application de l'article
R. 2131-13 sont constatés des manquements aux dispositions du présent chapitre,
le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer
l'autorisation de ce centre après avis de son conseil d'orientation.
En cas
d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une
durée maximale de trois mois.
Avant toute décision de
suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de
présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de
l'Agence de la biomédecine.
Article R2131-16
Le centre peut être consulté soit
directement par la femme enceinte ou le couple, soit par le médecin traitant
qui adresse au centre le dossier médical.
Dans ce dernier cas, le dossier
doit contenir le consentement écrit de la femme enceinte ou du couple à la
démarche du médecin traitant et une attestation mentionnant qu'ils ont été
avertis de ce que le centre conservera des documents les concernant.
Article R2131-17
La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de
l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée
ci-après.
Le centre propose des
investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés
s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
Le centre indique à la femme
enceinte, au couple ou au médecin traitant les éventuelles possibilités de
prise en charge thérapeutique et propose, le cas échéant, une orientation vers
des structures spécialisées.
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou
au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire,
après concertation au sein de celle-ci.
Lorsque l'équipe
pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10, un
médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la
concertation mentionnée ci-dessus.
Article R2131-18
Si, au terme de la concertation
prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1°
de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître
soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme
incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande,
ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis
consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au
premier alinéa de ce dernier article.
Ces attestations comportent les
noms et les signatures des médecins et mentionnent
leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.
Article R2131-19
Le centre conserve, pour chaque
demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier
médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la
date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ainsi que les
résultats des examens foetopathologiques pratiqués. En cas
d'établissement des attestations mentionnées aux articles R. 2131-2, R.
2131-18, R. 2131-23 et R. 2131-26-1, une copie de celles-ci est conservée par
le centre.
Les documents mentionnés au
présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des
conditions garantissant leur confidentialité.
* * *
Livre II : Interruption volontaire de grossesse
Titre I: Dispositions
générales
Chapitre II: Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
Section 1 : Consultation précédant l'interruption volontaire de
grossesse.
Article R2212-1.
La consultation mentionnée à
l'article L. 2212-4 est donnée :
1° Soit dans un établissement
d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de
l'article L. 2311-1 ;
2° Soit dans un centre de
planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L.
2311-2 ;
3° Abrogé ;
4° Soit dans un
organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.
Article R2212-2.
Pour bénéficier d'un agrément
pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de
l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes
:
1° Etre gérés par une personne
morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non
lucratif et à vocation sociale ;
2° Disposer de locaux appropriés
à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;
3° Disposer d'un personnel
assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires
et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité
et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 226-13
et 226-14 due code pénal, au titre
II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V
du présent code;
4° S'engager à
assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
Article R2212-3.
L'agrément est
accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont
la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette commission comprend
notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre chargé de
l'action sociale, un médecin de l'agence régionale de
santé, des représentants des associations familiales et des personnes
qualifiées en matière familiale et sociale.
L'agrément peut être donné à
titre provisoire ou pour une durée limitée.
Il est retiré selon la même procédure, après
que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet
organisme méconnaît les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.
2212-4, ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article R. 2212-2.
Section 2 : Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans
les établissements de santé.
Article R2212-4.
Les établissements publics
définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 L. 6141-2 et L. 6147-3 qui
disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en
chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de
grossesse.
Article R2212-5.
Pour pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou
de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
Article R2212-6.
Les établissements publics ou
privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de
capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs
installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute
complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une
interruption volontaire de grossesse.
Article R2212-7.
Les établissements publics qui
pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou
passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les
activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.
Les établissements privés qui
pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention
avec un centre de planification ou d'éducation
familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par les
articles R. 2311-7 à R. 2311-18.
Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires
de grossesse hors établissements de santé.
Article R2212-9.
La convention prévue à l'article L.
2212-2 est conforme à la convention type constituant l’annexe 22-1..
Article R2212-10.
Les interruptions volontaires de
grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à
l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et
jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi
de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la
Haute Autorité de santé.
Article R2212-11.
Le médecin effectuant des interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention
mentionnée à l'article R. 2212-9 justifie d'une expérience professionnelle
adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en
gynécologie-obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions
volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé,
attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le
responsable médical concerné.
Article R2212-12.
Avant de recueillir le
consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état
médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de
grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes
méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles
complications.
Le médecin rappelle à la femme la
possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation
qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions
prévues à l'article L. 2212-4.
Le médecin délivre à la femme une
information complète sur la contraception et les
maladies sexuellement transmissibles.
Article R2212-13.
Le médecin précise par écrit à la
femme le protocole à respecter pour la réalisation de
l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.
Il invite la femme à se faire accompagner
par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours
desquelles sont administrés les médicaments.
Article R2212-14.
Le médecin informe la femme sur
les mesures à prendre en cas de survenance d'effets
secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un
traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé
signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.
Article R2212-15.
Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse
précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de
santé signataire de la convention. Il lui indique la
possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.
Il remet également à la femme une fiche de
liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la
convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de
santé, lors de son admission.
Article R2212-16.
Seuls les médecins, les centres
de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu
la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en
médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse.
Pour s'approvisionner en médicaments
nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le
médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine.
Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194,
indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec
lequel il a conclu la convention mentionnée à
l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.
Article R2212-17.
La prise des médicaments
nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.
Article R2212-18.
Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est
réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un
jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
Article R2212-19.
Pour l'application dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Chapitre III:
Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
Section unique.
Article R2213-1.
Lorsqu'une femme enceinte
envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite
de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès
d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son
activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de
santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
Article R2213-2.
Le médecin spécialiste qualifié
en gynécologie-obstétrique saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe
pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.
Article R2213-3.
L'équipe pluridisciplinaire
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :
1° Un médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique ;
2° Un médecin choisi par la femme ;
3° Un assistant social ou un psychologue ;
4° Un ou
des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe
est établi.
Article R2213-4.
La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de
l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à
l'article R. 2213-5.
Article R2213-5.
Si, au terme de la concertation
menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci
établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.
Article R2213-6.
L'établissement de santé
mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les
éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations
mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de
l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens
médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés
dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Titre II : Dispositions pénales
Chapitre II : Interruption illégale de grossesse
Section unique
Article R2222-1.
Le fait pour un directeur
d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption
volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant
un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux
consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur
d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver
pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.
Article R2222-2.
Le fait pour un
médecin de ne pas établir la déclaration prévue par l'article L. 2212-10 est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait
pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas adresser cette
déclaration au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur
général de l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10.
Article R2222-3.
La récidive des contraventions
prévues aux articles R. 2222-1 et R. 2222-2 est
réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Livre III : Etablissements, services et organisms
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
Chapitre Ier : Centres et établissements
* * *
Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat.
Article R2311-3.
Les associations
qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de
conseil familial déclarés selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-1,
accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient d'une aide
financière de l'Etat.
Cette aide est
versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans
renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et
chaque association.
Article R2311-4.
La convention doit prévoir la
mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :
1° Accueil, information et
orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la
contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement
transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2° Préparation des jeunes à leur
vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information
individuelle et collective en milieu scolaire ;
3° Entretiens préalables à
l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et
accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;
4° Accueil et
conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des
dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
En tout
état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement
au titre des missions assumées.
Article R2311-5.
La convention précise
:
1° Les conditions de financement ;
2° Les modalités d'accueil du public ;
3° Les informations qui devront
être portées à la connaissance des services de l'Etat.
Article R2311-6.
Les entretiens de médiation pour
les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles peuvent,
sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un
financement.
Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale
Sous-section 1
: Dispositions générales.
Article R2311-7.
Les centres de planification ou
d'éducation familiale exercent les activités suivantes :
1° Consultations médicales
relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2° Diffusion d'informations et
actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et
l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci
en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés
;
3° Préparation à la vie de couple
et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;
4° Entretiens préalables à
l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L. 2212-4 ;
5° Entretiens
relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption
volontaire de grossesse.
Seuls peuvent être dénommés
centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent
l'ensemble de ces activités et remplissent les
conditions fixées par la présente sous-section.
* * *
Sous-section 4 : Interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse.
Article R2311-19.
Les centres ayant conclu la
convention mentionnée à l’article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Article R2311-20.
Lorsqu'il
pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le
centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la
section E ou H de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un
établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un
des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui
approvisionne le centre dans les conditions de l’article R. 5126-3.
A défaut de pharmacien, le
directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé
par le directeur général de l'agence régionale de santé, à assurer la
détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique
d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de
santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la demande.
Article R2311-21.
Les médicaments sont administrés
par un médecin du centre dans les conditions prévues
aux articles R. 2212-9 à R. 2212-9.
* * *
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERRUPTION MEDICALE DE GROSSESSE PREVUE AU
DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 2213-1
Art. 1er. - Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 du code de la santé publique.
Art. 2. - Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique saisi de
la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit,
pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 2213-1 du code de la santé publique.
Art. 3. - L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique comprend :
1o Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;
2o Un médecin choisi par la femme ;
3o Un assistant social ou un psychologue ;
4o Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la
femme.
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.
Art. 4. - La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article 5.
Art. 5. - Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique.
Art. 6. - L'établissement de santé visé à l'article 1er conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article 5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Art. 7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à
* * *