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Article 10.
L’interruption volontaire de grossesse ne saurait pas en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive.
L’interruption volontaire de la grossesse n’est autorisée que dans les cas suivants et sur prescription d’un collège médical.
--Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte;
--A la demande de la femme lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol ou d’une relation incestueuse prouvée;
--Lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affectation d’une particulière gravité au moment du diagnostic.
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Penal Code, 1988.
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Article 306 :
- L’avortement consiste à
employer des moyens ou
substances destinés à provoquer
l’expulsion prématurée du foetus ou, plus généralement, l’interruption artificielle de la grossesse.
Article 307 : - Quiconque, par aliments, breuvages,
médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, sauf
cas prévus et autorisés par la loi pour raisons
de santé, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou
non, sera puni d’un emprisonnement
de 1 à 2 ans et d’une amende de 50.000 à 400.000 Francs guinéens
ou de l’une de ces deux peines
seulement.
L’emprisonnement sera de 1 à 3 ans et l’amende
de 50.000 à 600.000 Francs guinéens, ou l’une de ces
deux peines seulement, s’il est établi que
le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa
précèdent.
Sera puni
d’un emprisonnement de 16 jours
à 1 an et d’une amende de
50.000 à 150.000 Francs guinéens, ou
de l’une de ces deux peines seulement,
la femme qui se sera procurée l’avortement
à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui
aura consenti à faire usage des moyens
à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé,
sages - femmes, chirurgiens, dentistes,
pharmaciens ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers , infirmières,
masseurs, masseuses qui auront indiqué,
favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sauf réserve indiquée à l’alinéa premier, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas premier et
second du présent article.
La
suspension pendant 5 ans au moins
ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sera en outre prononcée contre les coupables.
Quiconque
contrevient à l’interdiction
d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000
Francs guinéens ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Il ne pourra être prononcé
de sursis à l’exécution de
la peine lorsque le coupable sera l’une des personnes énoncées à l’alinéa 4.
Article
308 : - Il n’ y a pas d’infraction lorsque l’interruption de la grossesse est nécessitée
par la sauvegarde de la vie de la mère
gravement menacée, ainsi que dans
le cas de grossesse précoce, de viol, d’inceste et d’affections graves de l’enfant à
naître.
Dans ce cas l’avortement doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel consignera sa décision
dans un procès-verbal justifiant
les raisons de celui-ci.
Il ne peut être
pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des
interruptions volontaires de la grossesse.
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