LUXEMBOURG. Penal
Code.
TITRE VII. - Des crimes et des délits
contre
l'ordre des familles et contre la moralité publique.
Chapitre Ier. - De l'avortement. (L.
15 novembre 1978)
Art. 348. (L. 15 novembre 1978)
Celui
qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manoeuvres ou par
tout
autre moyen aura, à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une
femme
enceinte ou supposée enceinte qui n'y a pas consenti sera puni de la
réclusion
de cinq à dix ans.
Art. 349. (L. 15 novembre 1978)
Lorsque
l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement,
mais
sans intention de le produire le coupable sera puni d'un emprisonnement
de
trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Si les violences ont été commises avec
préméditation
ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de
six
mois à trois ans, et l'amende de 500 euros à 5.000 euros.
Art. 350. (L. 15 novembre 1978)
Celui
qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura
avorté
ou tenté d'avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui y a
consenti,
sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une
amende
de 251 euros à 25.000 euros.
Art. 351. (L. 15 novembre 1978)
La femme
qui volontairement se sera fait avorter sera punie d'une amende de 251
euros
à 2.000 euros.
Il n'y aura pas infraction lorsqu'elle
agit
sous l'empire d'une situation de détresse particulière.
Art. 352. (L. 15 novembre 1978)
Lorsque
les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront causé
la
mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera
condamné
à la réclusion de cinq à dix ans, si la femme a consenti à
l'avortement,
et à la réclusion de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.
Art. 353. (L. 15 novembre 1978)
(1)
Toutefois, l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée dans les
douze
premières semaines de celle-ci, ne sera pas punissable:
a) lorsque la poursuite de la grossesse,
ou
les conditions de vie que pourraient entraîner la
naissance, risquent de mettre en danger
la
santé physique ou psychique de la femme enceinte;
b) lorsqu'il existe un risque sérieux que
l'enfant
à naître sera atteint d'une maladie grave, de malformations physiques
ou
d'altérations psychiques importantes;
c) lorsque la grossesse peut être
considérée
comme étant la conséquence d'un viol;
d) à condition que la femme enceinte:
1° ait consulté un médecin gynécologue ou
obstétricien,
qui doit l'informer des risques médicaux que comporte l'intervention;
2° marque son accord par écrit à
l'intervention;
l'accord n'est pas requis si la vie de la femme enceinte est en danger;
lorsqu'elle
est mineure ou hors d'état de manifester sa volonté l'accord du
représentant
légal ad hoc est requis.
(2) Sauf danger imminent pour la vie de
la
femme enceinte, l'interruption de la grossesse
a) ne pourra être pratiquée que sur des
femmes
ayant depuis trois mois leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg
b) à l'expiration d'un délai d'une
semaine
après la consultation visée sub (1) d 1°
c) par un médecin autorisé à pratiquer
l'art
de guérir au Grand-Duché de Luxembourg, ayant constaté personnellement
par
écrit ou suivant attestation écrite d'un autre médecin qualifié,
l'existence
d'un des cas visés sub (1) a, b, c
d) dans un établissement hospitalier ou
tout
autre établissement agréé à cette fin par arrêté du ministre de la
Santé
publique.
(3) Après ce délai l'interruption de la
grossesse
ne pourra être pratiquée que si deux médecins qualifiés attestent par
écrit
qu'il existe une menace très grave pour la santé ou la vie de la femme
enceinte
ou de l'enfant à naître.
Art. 353-1. (L. 15 novembre 1978)
Aucun
médecin ne sera tenu d'émettre l'avis prévu par l'article précédent, ni
de
pratiquer une interruption volontaire de la grossesse, sauf en cas de
danger
imminent pour la vie de la femme enceinte.
De même, aucun auxiliaire médical ne sera
tenu
de concourir à une telle intervention, sauf en cas de danger imminent
pour
la vie de la femme enceinte.
[Section 13 of the Law of