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ARTICLE 211 : Il est interdit tout avortement qui consiste dans l'emploi de moyens ou de substances en
vue de provoquer l'expulsion prématurée du foetus, quel que soit le moment de la grossesse où cette
expulsion est pratiquée pour tout motif autre que la sauvegarde de la vie de la femme.
Hormis les cas pratiqués pour motif thérapeutique, l'avortement ci dessus caractérisé
volontairement tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers même
avec son consentement, sera puni de un à cinq ans d'emprisonnement et facultativement de 20 000 à
1 000 000 de francs d'amende et de un à dix ans d'interdiction de séjour.
ARTICLE 212 : Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes,
pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes bandagistes, marchands
d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de
procurer l'avortement ainsi défini à l'article précédent, seront condamnés aux peines prévues à l'article 213.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession pourra
être, en outre prononcée contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa
précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins,de deux ans au plus et d’une amende de
20 000 francs au moins et 1 200 000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
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Law No. 02-044 of 24 June 2002 on
reproductive health.
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Article 13 : L’interruption volontaire de la grossesse ne saurait en aucun cas être considéré comme une méthode contraceptive.
Il est interdit tout avortement qui consiste dans l’emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer l’expulsion prématurée du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée par tout motif autre que :
- la sauvegarde de la vie de la femme enceinte ;
- lorsque la grossesse est la conséquence établie d’un viol ou d’une relation incestueuse.
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