MOROCCO. Code
Pénal of
Chapitre VIII. Des
crimes et
délits contre l’ordre des familles et la moralité publique.
Section I. De
l’avortement.
Art. 449. Quiconque,
par aliments,
breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen,
a
procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou
supposée
enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement
d’un
à cinq ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la
réclusion
de dix à vingt ans.
Art. 450. S’il est
établi que
le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article
précédent,
la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à
l’alinéa
premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le
cas
prévu à l’alinéa 2.
Dans le cas ou en vertu des dispositions de
l’article
449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le
coupable
peut, en outré, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus
de l’interdiction
d’un ou plusiers des droits mentionnés à l’article 40 et de
l’interdiction
de séjour.
Art. 451 Les
médecins, chirurgiens,
officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens,
ainsi
que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou
employés
en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de
chirurgie,
infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé
ou
pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas,
punis
des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.
L’interdiction d’exercer la profession prévue à
l’article
87 est, en outré, prononcée contre les coupables, soit à titre
temporaire,
soit à titre definitif.
Art. 452. Quiconque
contrevient
à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier
alinéa
de l’article précédent est puni de l’emprisonnement de six mois au
moins
et deux ans au plus et d’une amende de 500 à 5,000 dirhams ou de l’une
de
ces deux peines seulement.
Art. 453. L’avortement
n’est
pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la
santé
de la mère et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un
chirurgien
avec l’autorisation du conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est
en
danger, cette autorisation n’est pas exigée. Toutefois,
avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la
province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint
refuse
de donner son consentement ou qu’il en est empêché, le médecin ou le
chirurgien
ne peut procéder à l’intervention chirurgicale ou employer une
thérapeutique susceptible d’entraîner l’interuption de la grossesse
qu’après avis écrit
du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la
santé
de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’un tel traitement.
Art. 454. Est puni de
l’emprisonnement
de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams la femme
qui
s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a
consenti
à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Art. 455. Est puni de
l’emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 120 à 2,000 dirhams ou de
l’une
de ces deux peines seulement, quiconque:
--soit par des discours proférés dans les lieux ou
réunions publics,
--soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre,
même
non publiques, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur
la
voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à
domicile,
la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermeé, à la
poste,
ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits,
d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes,
--soit par la publicité de cabinets médicaux ou
soi-disant médicaux, a provoqué à l’avortement, alors même que la
provocation n’a pas
été suivie d’effet.
Est puni des mêmes peines quiconque aura vendu,
mis
en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque
manière
que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets
quelconques,
sachant qu’ils étaient destinés à commettre l’avortement, lors même que
ces
remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme
moyens d’avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le
réaliser.
Toutefois, lorsque l’avortement aura été consommé
à
la suite des manoeuvres et pratiques prévues à l’alinéa précédent, les
peines
de l’article 449 du Code pénal seront appliquées aux auteurs desdites
manoeuvres ou pratiques.
Art. 456. Toute
condamnation
pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de
plein
droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun
emploi,
à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons
d’accouchement
et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à
titre
onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel,
apparent
ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité
des
mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Art. 457. En cas de
condamnation
prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée
pour une infraction constituant, d’après la loi marocaine, une des
infractions
spécifiés à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile
du
condamne déclare, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment
appelé
en la chambre du conseil, qu’il y a lieu à application de
l’interdiction
prévue à l’article précédent.
Art. 458. Quiconque contrevient à l’interdiction dont il est frappé en application des articles 456 et 457 est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 1,000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.