Art.
118: Interruption de grossesse punissable
1
Celui qui interrompt
la grossesse d'une
femme avec son consentement, ou encore l'instigue
ou l'aide
à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées
à l'article
119 soient remplies,
sera puni de la réclusion
pour cinq ans
au plus ou de l'emprisonnement.
2 Celui
qui interrompt la grossesse
d'une femme sans son consentement
sera puni de la réclusion
pour dix ans
au plus.
3 La femme qui interrompt
sa grossesse,
la fait interrompre ou
participe à l'interruption
d'une quelconque
façon après la douzième
semaine suivant
le début des dernières règles, sans que
les conditions fixées à
l'art. 119,
al. 1, soient remplies,
sera punie de l'emprisonnement
ou de l'amende.
4 Les actions pénales
visées aux al. 1 et 3 se prescrivent
par trois ans.
Art.
119: Interruption de grossesse non punissable
1 L'interruption
de grossesse n'est
pas punissable si
un avis médical démontre
qu'elle est nécessaire
pour écarter le danger d'une
atteinte grave à
l'intégrité physique ou
d'un état de détresse
profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant
plus grave que la grossesse
est avancée.
2 L'interruption
de grossesse n'est
pas non plus punissable si, sur demande écrite
de la femme qui invoque qu'elle
se trouve en situation de détresse,
elle est pratiquée au cours
des douze semaines
suivant le début des dernières
règles par un médecin
habilité à exercer
sa profession. Le médecin
doit au préalable
s'entretenir lui-même
de manière approfondie
avec la femme
et la conseiller.
3 Le consentement
du représentant
légal de la femme enceinte est requis si elle
est incapable de discernement.
4 Le canton désigne
les
cabinets et les établissements hospitaliers
qui remplissent les conditions nécessaires
à la pratique
de l'interruption de grossesse
dans les règles
de l’art et au conseil
approfondi de la femme enceinte.
5 A des fins statistiques,
toute interruption de grossesse
doit être annoncée
à l'autorité
de santé publique compétente;
l’anonymat de la femme concernée
est garanti et
le secret médical doit
être
respecté.
Art. 120 Contraventions commises
par le médecin
1 Sera puni des arrêts ou de l’amende
le médecin qui interrompt
une grossesse
en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:
2 Sera puni
de la même peine
le médecin
qui omet d’aviser
l’autorité de santé publique
compétente, conformément
à l’art. 119,
al. 5, de l’interruption de grossesse
pratiquée.
Art.
121 abrogé
La loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie
est modifiée comme suit :
Art. 30
Interruption non punissable de la grossesse
En cas
d’interruption non punissable
de la grossesse au sens
de l’article 119 du
code pénal, l’assurance
obligatoire des soins
prend en charge les coûts
des mêmes prestations
que pour la maladie.