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Loi n° 48/AN/99/4ème L portant
Orientation de la Politique de Santé
L'ASSEMBLEE NATIONALE A
ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI
DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution ; VU La loi
N° 58/79 du 25 Janvier 1979 énonçant les conditions requises
pour exercer les professions paramédicales en République de
Djibouti ; VU La loi N° 162/AN/85/1ère L du 29 Juin 1985
portant réorganisation du ministère de la santé publique et
des affaires sociales ; VU la loi N° 194/AN/86/1ère L du 03
Février 1986 relative à l'organisation et au fonctionnement du
Conseil national des professions médicales ; VU La loi N°
146/AN/91/2ème L du 03 Février 1991 énonçant les conditions
requises pour exercer les professions médicales en République
de Djibouti ; VU La loi N° 145/AN/91/2ème L du 10 Février
1991 relative aux conditions d'exercice de la pharmacie en
République de Djibouti ; VU La loi d'Orientation économique
et sociale N° 150/AN/91/2ème L du 10 février 1991 VU Le
décret N° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des
membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ; VU
L'Arrêté N° 86-0786/PR/SP du 23 juin 1986 portant
réglementation des tarifs d'hospitalisation, de soins, de
traitements et de prestations diverses dans les formations
sanitaires de la santé publique ; VU Le document "
Propositions des réformes du système de santé " examiné et
approuvé par le conseil des ministres en sa 71ème séance du 06
juin 1996 ; VU Le document " Politique nationale de
l'équilibre familial " examiné et approuvé par le conseil des
ministres en sa 72ème séance du 13 juin 1996 ; VU Le
document " Politique pharmaceutique nationale " examiné et
approuvé par le conseil des ministres en sa 2ème séance du 09
février 1999 ;
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er : La santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité.
Article 2 : La nation proclame le droit à
la santé pour tous. La garantie de ce droit est une mission
essentielle de l'État, qui adopte les principes et met en
place les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette
mission.
Article 3 : L'État adopte et soutient le
principe de la solidarité et l'égalité de tous devant les
charges publiques en matière de santé: chacun doit participer,
dans la mesure de ses ressources, au financement de ces
charges. A cette fin, l'État met en place de façon graduelle un
système de participation élargi à l'ensemble des bénéficiaires
pour permettre de recouvrer, en partie, les coûts de la santé.
Des textes législatifs et réglementaires déterminent les
mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces
dispositions.
Article 4 : L'assistance aux enfants pour
leur développement physique, intellectuel et social constitue
pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent
avec l'aide de l'État. Cette obligation d'assistance est en
outre un droit des enfants vis-à-vis de l'État.
Article
5 : Cette obligation d'assistance s'applique également aux
mères, aux personnes handicapées aux groupes les plus
vulnérables et aux victimes des catastrophes
naturelles.
Article 6 : De façon générale, la politique
de santé a pour objectif de doter la nation d'un service
public de santé accessible à tous les citoyens, quelle que
soit leur situation sociale et géographique. Elle s'appuie
à la fois sur le développement du savoir-faire national, sur
la coopération internationale et sur une approche régionale
des problèmes de santé.
Article 7 : Toutes les
activités de santé en République de Djibouti s'exercent dans
le cadre de la politique nationale de santé et dans le respect
de la réglementation en vigueur. Tous les acteurs de la
santé, publics, parapublics et privés, concourent au service
public de santé.
Article 8 : Le ministre chargé de la
santé est le garant de l'application de la réglementation et
le coordinateur du service public de santé sur toute l'étendue
du territoire national.
CHAPITRE PREMIER : DU SERVICE
PUBLIC DE SANTE
Article 9 : Le service public de santé
a pour mission d'assurer des prestations médicales et
sanitaires de qualité accessibles à l'ensemble de la
population.
Article 10 : Le service public de santé est
diversifié et coordonné. Il comprend : 1°) les institutions
et établissements de santé financés par l'État et dont
l'activité porte sur :
- l'hygiène publique et
l'assainissement, - l'information et l'éducation
sanitaire, - la médecine préventive, - les soins
curatifs, - la santé maternelle et infantile, - la
protection des personnes handicapées, des malades mentaux et
des autres groupes vulnérables, - les programmes nationaux
de santé, - les analyses et l'imagerie médicale, - la
formation et la recherche, - la médecine scolaire, - la
médecine sportive, - la médecine du travail, - la santé
militaire ;
2°) les établissements parapublics à
gestion autonome, financés par les tiers payants ou
fonctionnant selon des règles communes de gestion ;
3°)
les institutions et établissements à but non lucratif reconnus
d'utilité publique ;
4°) les cabinets, officines et
établissements de santé du secteur privé ;
5°) les
cabinets et officines de médecine traditionnelle agrées par
l'État.
Article 11 : Les institutions, établissements,
cabinets et officines du service public de santé sont soumis
au contrôle de l'Inspection générale de la Santé, qui assure
également le suivi des programmes nationaux. L'Inspection
générale de la santé rend compte ponctuellement de ses
activités au ministre chargé de la santé et lui remet, en
outre, un rapport annuel établi à l'attention du
gouvernement.
Article12 : Les établissements de santé,
publics, parapublics et privés, assurent la surveillance et le
traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.
Ils participent à des actions de prévention et d'éducation
pour la santé et pour l'équilibre familial.
Article 13
: Les établissements de santé, publics, parapublics et privés
dispensent : 1°) avec ou sans hébergement : - des soins
de courte durée ou concernant des affections graves pendant
leur phase aiguë ; - des soins continus dans le cadre d'un
traitement ou d'une surveillance médicale.
2°) avec
hébergement, des soins de longue durée à des personnes dont
l'état nécessite une surveillance médicale
constante.
Article 14 : Les obligations et les règles
de fonctionnement du service public de santé sont précisées
par des textes particuliers.
Section 1 : Des
secteurs public et parapublic
Sous-section 1 : Du poste
de santé
Article 15 : Le poste de santé
est l'unité de base du service public de santé gérée par un
infirmier. Il assure les activités de soins, de prévention et
d'éducation pour la santé. Il est l'instrument privilégié
d'animation et d'intégration des activités de santé des
communautés. Le poste de santé est rattaché soit au centre de
santé dans la capitale, soit au centre médical hospitalier
dans les districts de l'intérieur.
Sous-section 2 :
Du centre de santé
Article 16 : Le
centre de santé, géré par un médecin, assure au niveau de la
capitale les mêmes services que le poste de santé. Dans le
secteur de la santé publique, il sert d'appui technique aux
postes de santé qui lui sont rattachés. Les centres
médico-sociaux, les dispensaires du ministère de la défense,
des forces nationales de sécurité et du secteur parapublic
assurent les mêmes services que les centres de santé de la
santé publique.
Sous-section 3 :
Du centre médical hospitalier
Article 17 : Le
centre médical hospitalier est un établissement de santé,
présent dans chaque district de l'intérieur, qui offre une
capacité d'hospitalisation et assure des activités de
prévention et d'éducation pour la santé. Les centres médicaux
hospitaliers disposent d'une antenne chirurgicale, d'une
maternité et d'un service de médecine. Ils servent de recours
aux postes de santé.
Sous-section 4 :
De l'hôpital spécialisé
Article 18 : Les
hôpitaux spécialisés servent de recours aux autres
établissements de santé. Ils dispensent des soins spécialisés
notamment en matière de maternité, de pédiatrie, de lutte
contre la tuberculose. Ils jouissent de l'autonomie de gestion
; l'organisation et le fonctionnement des hôpitaux spécialisés
sont fixés par voie réglementaire.
Sous-section 5 :
De l'Hôpital Général
Article 19 :
L'Hôpital Général offre l'ensemble des prestations médicales
et chirurgicales au niveau de référence nationale. Il
participe également à l'enseignement médical, à la recherche
opérationnelle et à l'aide médicale urgente. Doté de la
personnalité juridique, il jouit de l'autonomie de gestion et
de l'autonomie financière ; l'organisation et le
fonctionnement de l'Hôpital Général sont définis dans le cadre
de la loi hospitalière.
Sous-section 6 :
Des programmes nationaux
Article 20 : Les
programmes nationaux répondent à des priorités et à des
aspects spécifiques de la santé. Leur activité est coordonnée
et intégrée à l'ensemble de l'action sanitaire. Ils portent
notamment sur : - les anémies, - les affections
respiratoires aiguës, - les maladies diarrhéiques, - le
paludisme, - la tuberculose, - les maladies sexuellement
transmissibles, - le SIDA, - les affections cibles du
Programme Elargi de Vaccination, - les affections
chroniques non transmissibles, - les maladies émergentes et
réémergentes, - les affections ophtalmologiques, - les
affections bucco-dentaires, - les fièvres d'origine
indéterminée, - la santé mentale, - la santé
reproductive et la planification familiale, - la santé de
la mère et de l'enfant, - les soins de santé primaire, -
l'éducation pour la santé, - la disponibilité et
l'utilisation rationnelle des médicaments
essentiels, - la qualité des soins et la technologie
médicale, - l'hygiène et l'assainissement, - la
nutrition et la sécurité alimentaire, - la toxicomanie, y
compris le tabac, - la surveillance épidémiologique et les
informations sanitaires, - la gestion des ressources
humaines, y compris la formation continue.
Article 21 :
Les protocoles de traitement et de prophylaxie inclus dans les
programmes nationaux s'imposent à tous et sur toute l'étendue
du territoire national.
Section 2 : Du secteur
privé
Article 22 : Les établissements de santé du
secteur privé à but lucratif ou non lucratif sont titulaires
d'une Autorisation d'ouverture accordée par arrêté
présidentiel sur proposition du ministre chargé de la santé.
La constitution du dossier de demande d'Autorisation est
déterminée par des textes particuliers.
Article 23 : La
qualité d'établissement privé à but non lucratif reconnu
d'utilité publique est accordée par arrêté présidentiel, au vu
d'un dossier exposant le projet poursuivi et lorsque ce projet
:
1°) répond aux besoins de la population et aux
objectifs définis par la carte sanitaire ; 2°) satisfait
aux conditions d'hygiène, de sécurité et de techniques de
fonctionnement nécessaires à l'accomplissement du
projet.
Section 3 :
Des secteurs particuliers du service public de
santé
Article 24 : Les
secteurs particuliers du service public de santé sont
constitués par la médecine scolaire, la médecine du travail,
la médecine sportive, la santé militaire et la médecine
traditionnelle.
Sous-section 1 :
De la médecine scolaire
Article 25 : La
médecine scolaire a pour priorités le dépistage précoce des
maladies et des handicaps ainsi que la prévention de la
toxicomanie, y compris le tabac.
Sous-section 2 :
De la médecine du travail
Article 26 : La
médecine du travail a pour priorité la prévention des maladies
professionnelles et celle des accidents du
travail.
Sous-section 3 :
De la médecine sportive
Article 27 : La
médecine sportive doit assurer en particulier la surveillance
médicale des sportifs et la lutte contre le
dopage.
Sous-section 4 :
De la santé militaire
Article 28 : Les
services de santé des armées et des forces nationales de
police contribuent en particulier aux actions sanitaires en
matière de catastrophes, de lutte contre les fléaux et
d'évacuations sanitaires.
Article 29 : Des conventions
et des protocoles d'accords sont établis entre le gouvernement
et le service de santé des armées étrangères stationnées en
République de Djibouti :
1°) en matière de coopération
et d'assistance militaire technique;
2°) dans le cadre
du service public de santé ;
3°) pour le respect des
dispositions de l'article 21 ci-dessus relatives aux
programmes nationaux.
Sous-section 5 :
De la médecine traditionnelle
Article 30 : L'Etat a le
devoir de soutenir et d'encadrer scientifiquement la médecine
traditionnelle.
Article 31 : La politique de santé
relative à la médecine traditionnelle a pour but d'assurer
:
1°) la collaboration entre la médecine moderne et la
médecine traditionnelle ;
2°) l'amélioration des
conditions de sécurité des patients ;
3°) le
développement de la pharmacopée traditionnelle.
CHAPITRE DEUXIEME
: DE LA DECENTRALISATION, DE LA CARTE ET DE L'ORGANISATION
SANITAIRE
Section 1 : Du
secteur sanitaire
Article 32 : Le secteur
sanitaire est l'unité territoriale de base, administrative,
technique et financière de la carte sanitaire.
Article
33 : Les secteurs sanitaires sont regroupés par district
sanitaire, dont les limites géographiques sont celles du
district administratif.
Article 34 : Dans les districts
de l'intérieur, les fonctions de directeur du district
sanitaire sont assurées par un haut fonctionnaire du ministère
de la santé publique et des affaires sociales ( y compris les
médecins formés en Santé Publique). Dans la capitale, la
direction du district sanitaire est confiée à un
administrateur civil, qui coordonne et contrôle les activités
des dispensaires et des centres de santé de la santé publique.
Le directeur du district sanitaire doit assistance à
l'inspecteur de la santé à l'occasion de ses
missions.
Article 35 : L'organisation et le
fonctionnement des secteurs et des districts sanitaires sont
fixés par voie réglementaire.
Section 2 : De la
carte sanitaire
Article 36 : La carte
sanitaire est l'instrument fondamental de l'organisation du
service public de santé. Elle constitue la base de la
planification, de la décentralisation et de la coordination de
l'action sanitaire et sociale. A ce titre, elle a pour objet
de prévoir, de susciter et d'organiser les évolutions
nécessaires de l'offre de soins. Dans ce but, la carte
sanitaire est établie, après une analyse quantitative et
qualitative de l'offre de soins existante, sur la base des
besoins présents et à venir de la population, des données
démographiques et des progrès des techniques médicales. Elle
peut être révisée à tout moment et obligatoirement au moins
tous les cinq ans. Le ministre chargé de la santé remet au
gouvernement, tous les cinq ans, un rapport sur l'état de
l'organisation et de l'équipement sanitaire.
Article 37 : La carte
sanitaire détermine :
1°) La nature et l'importance
: a) des structures nécessaires pour répondre aux besoins
de la population, y compris les équipements en matériels
lourds ; b) des activités de soins de coût élevé ou
nécessitant des dispositions particulières.
2°) La
répartition géographique de ces structures et activités de
soins.
Article 38 : La carte sanitaire est élaborée par
le ministère de la santé publique et des affaires sociales en
collaboration avec les autres secteurs concernés. A cette
fin, il est créé :
1°) auprès du ministre de la santé,
une structure adaptée et chargée notamment de préparer et de
proposer les schémas d'élaboration et de révision de la carte
sanitaire ;
2°) un Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale, organe permanent et chargé, entre autres
missions, d'arrêter la carte sanitaire ainsi que ses révisions
périodiques et de les
soumettre au ministre de la santé en vue de leur adoption par
voie réglementaire. La composition et les règles de
fonctionnement de ce comité national sont fixées par
décret.
Section 3 : De
l'organisation sanitaire
Article 39 : L'organisation du
système de santé intègre :
- la restructuration de
l'administration centrale, traduite par un nouvel organigramme
adopté par voie législative ; - l'autonomie, l'efficacité
et la rentabilité des principaux établissements, dans des
conditions organisées par voie réglementaire ; - la
participation des divers acteurs nationaux de la santé,
établie par voie contractuelle - la coopération
internationale, visant à apporter au système national de santé
les connaissances et les ressources complémentaires
nécessaires à son développement et traduite par des
conventions ; - l'amélioration des ressources financières
et des ressources humaines, déterminée par la loi et mise en
œuvre par voie réglementaire.
Article 40 : Les services
centraux du Ministère de la santé publique et des affaires
sociales sont réorganisés, avec la mise en place de tous les
moyens requis pour répondre aux priorités de l'action
sanitaire et sociale.
Article 41 : L'autonomie des
principaux établissements vise à leur procurer efficacité et
rentabilité. Dans le cadre de cette autonomie, certaines
activités peuvent être déléguées, par convention, à des
organismes sous-traitants. Les ressources propres de chaque
établissement sont le reflet des prestations de
l'établissement et doivent lui permettre de consolider et de
développer son activité : l'affectation des recettes aux
dépenses et au développement de l'établissement vise à assurer
sa rentabilité. L'Etat ne se désengage pas de ses obligations
vis à vis des établissements autonomes, qui concourent au
service public de santé, et maintient sa contribution
financière sous forme d'allocations budgétaires ou de
subventions proportionnelles à l'activité de l'établissement.
La décentralisation et le renforcement des soins de santé
primaires participent à l'amélioration de l'efficacité des
établissements hospitaliers, en les déchargeant des missions
qui ne leur sont pas spécifiques.
Article 42 : La
participation des divers secteurs, public, parapublic et
privé, au service public de santé permet à chaque citoyen
d'accéder à toutes les offres de santé disponibles, sur la
base de conventions et de contrats passés ou établis entre les
différents acteurs nationaux : l'État, les tiers payants
publics et privés, les établissements de santé. Cette
participation exige un renforcement de l'organisation des
diverses professions de santé dans le cadre d'une
réglementation nationale et dans celui des ordres
professionnels, propres ou communs à ces différentes
professions. Le Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale est le site privilégié de concertation et de dialogue
entre les acteurs nationaux de la santé, au sein duquel sont
exploités les rapports des missions conduites par l'Inspection
générale de la santé.
Article 43 : La politique de
coopération internationale en matière de santé est
diversifiée et coordonnée.
Le ministère de la santé publique et des affaires sociales est
doté d'une structure chargée de superviser la coordination et
la complémentarité des programmes de coopération
internationale et des actions des bailleurs de fonds et
d'organiser notamment, une fois par an, une table ronde des
différents partenaires au développement.
Article 44 :
L'amélioration des ressources financières et des ressources
humaines fait l'objet des chapitres troisième et quatrième
suivants.
CHAPITRE
TROISIEME : DU FINANCEMENT DE LA SANTE
Section 1 : Du
recouvrement partiel des coûts de la santé
Article 45 : Les mécanismes de
financement du service public de santé doivent assurer à tous
l'égalité des conditions d'accès aux soins et l'équité des
contributions à l'effort de santé.
Article 46 : Le
système de santé repose sur la mobilisation de toutes les
ressources disponibles. Conformément aux dispositions de
l'article 41 ci-dessus, les ressources dégagées par la
participation financière des populations ne constituent pas un
revenu de substitution, mais un revenu complémentaire des
allocations budgétaires de l'Etat.
Article 47 : Les
ressources financières apportées par les populations sont
déterminées en fonction de la capacité des ménages à
participer au financement des dépenses de santé. Article 48
: La participation des usagers, sous la forme d'un ticket
modérateur ou à travers tout autre système de contribution
direct ou mutualiste en vue d'un recouvrement partiel des
coûts, fait l'objet de modalités d'applications débattues à
l'occasion d'un séminaire national et arrêtées par voie
législative.
Section 2 : Des
recettes
Article 49 : Les ressources
financières du service public de santé sont composées
:
- des allocations budgétaires, et des subventions, de
l'État, - de la contribution internationale, - de la
prise en charge par les tiers payants publics et privés, -
de la participation financière des usagers sous forme d'un
ticket modérateur, - des paiements des particuliers, pour
ce qui concerne les établissements privés non conventionnés ou
pour des raisons tenant aux personnes et examinées à la
section 4 ci-dessous.
Article 50 : Les allocations
budgétaires, ou les subventions, de l'État sont mises en place
en complément des ressources propres de chaque établissement,
conformément aux dispositions de l'article 41
ci-dessus.
Article 51 : Les tiers payants publics sont
financés par les cotisations sociales de l'État, des
employeurs et des particuliers. La création, l'organisation
et le fonctionnement des tiers payants publics sont
déterminés par la
loi.
Article 52 : Les tiers payants privés sont
financés par des cotisations volontaires des particuliers ou
des employeurs. Leur organisation et leur fonctionnement sont
de nature contractuelle.
Article 53 : Les
établissements du service public de santé bénéficient de
financements par les tiers payants publics ou privés sur la
base de conventions, à partir des prestations fournies et
selon une tarification commune fixée par voie
réglementaire.
Article 54 : Le ticket modérateur perçu
par les formations du service public de santé correspond à la
partie des prestations restant à la charge des usagers. Son
montant est établi selon un système de tarification commune
pour chaque catégorie d'établissement et pour chaque type de
prestation. Les modalités de détermination du ticket
modérateur sont fixées par voie réglementaire.
Section
3 : Des dépenses
Article 55 : L'État assure les
dépenses de fonctionnement et d'investissement des
institutions et établissements du service public de santé qui
ne sont ni autonomes ni rattachés à un tiers payant. Il
participe, au moyen des subventions, aux dépenses des
établissements autonomes et des établissements à but non
lucratif reconnus d'utilité publique, selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 56 : Les tiers
payants publics concourent au financement de la part des
dépenses des établissements visés au deuxième alinéa de
l'article 55 ci-dessus non couverte par la convention, selon
des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 57
: Les ressources générées par les prestations conventionnées
et par le ticket modérateur sont utilisées pour contribuer au
fonctionnement des établissements du service public de santé,
selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 58 : Chaque citoyen affilié à un
tiers payant public peut être adressé, au sein du service
public de santé, à l'établissement conventionné de son
choix.
Section 4 : Des cas particuliers
Article
59 : Les citoyens légalement reconnus indigents sont affiliés
à un tiers payant public par des mécanismes spécifiques
déterminés par la voie législative. La délivrance de la carte
d'indigent répond à des conditions et suit des modalités
fixées par la loi.
Article 60 : Les usagers de
nationalité étrangère non affiliés à un tiers payant public ou
privé national, ou dont l'organisme d'assurance maladie n'a
pas conclu de convention avec l'un des établissements de santé
nationaux, sont dans l'obligation de payer le montant total de
la prestation fournie.
Article 61 : La
liste des maladies et des prestations exonérées de prise en
charge ou de ticket modérateur est établie et mise à jour par
voie réglementaire.
CHAPITRE
QUATRIEME : DES RESSOURCES HUMAINES
Article 62.
L'administration des ressources humaines du service public de
santé vise à développer la gestion et la répartition
rationnelles des professionnels de la santé ainsi que la
planification de leur formation et de leur utilisation, en
fonction des besoins recensés sur l'ensemble du
territoire.
Section 1 : De la
gestion des ressources humaines
Article 63 : La
gestion des ressources humaines doit assurer en particulier
: - le respect des statuts particuliers en matière
d'exercice des professions de santé ; - le plan de carrière
des personnels de santé ; - la motivation et la discipline
des personnels des institutions et des établissements de
santé - la répartition adéquate et équitable des
professionnels de la santé ; - l'intégration, dans le
secteur public, parapublic et privé, des étudiants ayant
achevé leur cursus ; - le suivi des formations en liaison
avec les institutions nationales et étrangères concernées
; - la programmation du passage à la vie
professionnelle.
Article 64. La gestion des ressources
humaines est conduite dans un esprit d'administration et de
gestion déconcentrées des personnels.
Section 2 : De la
formation
Article 65 : La
formation vise à doter le système de santé de personnels
compétents et disponibles.
Article 66 : La politique de
formation des professionnels de la santé porte en particulier
sur : - la promotion de la formation initiale ; -
l'assurance d'une formation continue ; - la formation des
formateurs ; - la définition et le contrôle des programmes
; - l'élaboration et la mise à jour de la liste des
institutions et des établissements agréés par l'État
pour la formation des personnels de santé.
Article 67 :
Le Centre de Formation pour les Personnels de la Santé, en
abrégé CFPS, est chargé de la formation initiale des
personnels de la santé et de l'action sociale. Les différentes
filières de formation initiale débouchent sur un certificat de
formation ou sur un diplôme d'État. Elles sont déterminées et
publiées par voie réglementaire. Le Centre de formation pour
les personnels de la santé assure également les formations
complémentaires et la formation continue des personnels, en
matière de santé comme en matière pédagogique. La création de
filières, l'organisation et le fonctionnement du CFPS sont fixés par
voie réglementaire.
Article 68 : Les étudiants en
médecine de nationalité djiboutienne bénéficiaires d’une
bourse et, à ce titre,
accomplissant leurs études à l’étranger, valident leur stages
cliniques de fin de cursus
dans un établissement de santé djiboutien en accord avec
leur faculté d’origine.
Les modalités de déroulement de ces stages sont fixées par
voie réglementaire.
Article 69 : Un arrêté publie chaque année la liste
des institutions et des établissements nationaux et étrangers dont les
diplômes ouvrent l’exercice d’une profession de santé
en République de
Djibouti.
Section 3 : Des professions de
santé
Article 70 : Les professions de santé
comprennent :
1°) les professions médicales :
médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-
femme ;
2°) les auxiliaires médicaux :
assistant médical, infirmier ou infirmière, masseur-
kinésithérapeute, assistante sociale,
psychologue, orthophoniste, orthoptiste, laborantin, préparateur en pharmacie,
puéricultrice, diététicien ou diététicienne, pédicure-podologue, opticien-lunetier,
audioprothésiste, prothésiste dentaire, manipulateur
d’électroradiologie.
Article 71 : La profession de matrone
et celle de tradithérapeute font l’objet de textes
législatifs et réglementaires
particuliers.
Sous-section 1 : Des conditions
requises pour l’exercice des professions de santé
Article 72. Nul ne peut exercer une
profession de santé en République de Djibouti s’il
n’offre toutes garanties
de moralité professionnelle et de probité et s’il n’est
:
1°) titulaire d’un diplôme mentionné
aux articles 67 à 69 ci-dessus;
2°) de nationalité djiboutienne ou
ressortissant d’un pays dans lequel les Djiboutiens
peuvent exercer leur profession
lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre
l’exercice aux nationaux de ce pays
;
3°) inscrit à l’Ordre professionnel
concerné. Le principe de réciprocité est
rigoureusement respecté et strictement
appliqué sur toute l’étendue du territoire de
Djibouti. Les modalités d’application
de ces dispositions sont fixées par voie
réglementaire.
Article 73 : Les dispositions 1° et 2°
de l’article 72 ci-dessus n’ont pas valeur rétroactive à
l’égard des professionnels
de la santé en exercice sur le territoire djiboutien avant
la
promulgation de la présente loi, sauf
en cas d’exercice illégal dûment constaté.
Article 74 : Les conditions du délit
d’exercice illégal d’une profession de santé et les
dispositions pénales s’y rapportant
sont déterminées par la loi.
Sous-section
2 : Des règles d'exercice des professions de
santé
Article 75 : Les dispositions
statutaires, le code de déontologie et toutes règles
d'exercice des professions de santé sont déterminés par la loi
et se répartissent :
- en règles communes ; - en
règles propres à chacune de ces professions.
Article 76
: Les autorisations d'ouverture, de création, d'achat ou de
transfert des cabinets, officines et établissements de santé,
conformément aux dispositions des articles 22, 37 et 42
ci-dessus et après avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale et du Conseil national de l'ordre
professionnel concerné, sont accordées par arrêté présidentiel
sur proposition du ministre chargé de la santé. La
constitution du dossier de demande d'autorisation répond aux
modalités établies par la loi et précisées par les textes
réglementaires.
Sous-section 3 :
De l'organisation des professions de santé
Article 77 : Tous les
professionnels de la santé habilités à exercer leur art en
République de Djibouti sont groupés respectivement dans
l'Ordre correspondant à leur profession.
Article 78 :
Pour tenir compte de la faiblesse numérique des membres de
certaines professions de santé, mais aussi des particularités
propres ou communes à ces professions, certains Ordres peuvent
représenter une ou, au contraire, plusieurs professions visées
à l'article 70 ci-dessus.
Article 79 : L'Ordre
professionnel a pour objet d'assurer le respect des droits et
des devoirs des professionnels de la santé inscrits en son
sein. Il veille notamment au maintien des principes de
moralité, de probité et de dévouement indispensables à
l'exercice des professions de santé et à l'observation, par
tous ses membres, des devoirs professionnels et des règles
déontologiques. Il assure la défense de l'honneur de la
profession et de l'indépendance de l'acte
professionnel.
Article 80 : L'Ordre professionnel
accomplit ses missions par l'intermédiaire de son Conseil
national. Le Conseil national de l'Ordre exerce la compétence
disciplinaire en première instance à l'égard de ses membres,
sans préjudice des actions pénales ou civiles qui peuvent être
intentées en termes de droit commun, ni des sanctions
disciplinaires prises par les organismes dont dépendent les
personnels salariés.
Article 81 : La composition,
l'organisation et le fonctionnement des Ordres professionnels
et des Conseils nationaux correspondants sont fixés par la
loi.
CHAPITRE CINQUIEME : DE LA RECHERCHE MEDICALE ET
SANITAIRE
Article 82 : La recherche médicale et
sanitaire vise à doter le système de santé de moyens adaptés à
la pathologie et aux problèmes sanitaires locaux et régionaux.
Elle est appliquée et opérationnelle.
Article 83 : La
politique de recherche en matière de santé est orientée vers
la recherche
opérationnelle et appliquée, notamment :
-
L’étude des résistances rencontrées en matière de
bactériologie, de parasitologie et
d’entomologie ;
-
Toutes études en matière de santé publique nécessaire pour
l'établissement des
priorités des programmes de santé
publique ;
-
L’étude des ressources de la pharmacopée traditionnelle et son
encadrement
scientifique.
Article 84 : Les activités de recherche
sont coordonnées : le Laboratoire national
d’analyses médicales, le Service
d’hygiène et d’épidémiologie et l’Hôpital général
participent à la recherche
opérationnelle.
CHAPITRE SIXIEME : DE LA POLITIQUE
DU
MEDICAMENT ET DU MATERIEL
MEDICAL
Article 85 : La politique du médicament
et du matériel médicochirurgical en République de Djibouti vise à la permanence, dans
toutes les structures du service public de santé, des médicaments et des matériels
essentiels au fonctionnement desdites structures.
Section 1 : Des médicaments
Article 86 : Les médicaments distribués
sur le territoire djiboutien, que ce soit à titre
gratuit ou à titre onéreux, qu’il
s’agisse de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments génériques, sont titulaires
de l’Autorisation de Mise sur le Marché Djiboutien, en abrégé AMMD.
Article 87 : La Direction du Médicament
et de la Pharmacie délivre les Autorisations de mise sur le marché djiboutien, selon
les normes internationales de Certification de qualité et en fonction de critères
économiques. Dans le cadre de cette activité, elle
contrôle et réglemente la
publicité pharmaceutique. Elle participe à : l’enregistrement
des produits relevant de
l’homéopathie, de la médecine vétérinaire, de la pharmacopée
traditionnelle et de la
parapharmacie ; l’homologation des matériels médicaux vendus
au public ; la
tarification des médicaments. Les modalités d’application des
dispositions des deux
alinéas qui précèdent font l’objet d’un décret.
Article 88 : Les marges autorisées aux
fabricants, aux grossistes et aux officines du secteur privé pour la vente des
médicaments et des matériels médicaux sont fixées par
voie réglementaire. Le
mode de calcul des marges intègre une incitation à la vente de
génériques légalement
commercialisés dans le pays producteur et distribués à
Djibouti conformément aux
dispositions de l’article 86 ci-dessus.
Article 89 : La Direction du médicament
et de la pharmacie prépare les décisions des
pouvoirs publics relatives aux
autorisations d’ouverture, d’achat ou de transfert des
officines privées, aux agréments de
grossistes répartiteurs et aux agréments
d’établissements de fabrication de
médicaments, conformément aux dispositions des
textes en vigueur.
Article 90 : La section pharmacie de
l’Inspection générale de la santé, en abrégé Inspection des pharmacies, est un
organisme de contrôle, qui veille à l'application des
dispositions des articles 85 à 89 ci-dessus et en particulier
au respect de la tarification des médicaments essentiels. Elle
participe à la recherche et au constat des fraudes et, en
relation avec la Direction du médicament et de la pharmacie,
au contrôle du trafic licite et illicite des stupéfiants et
des substances psychotropes.
Article 91 :
L'approvisionnement et la distribution des médicaments et des
matériels médicochirurgicaux utilisés au sein du service
public de santé obéissent à des impératifs de coût et de
standardisation, sont quantitativement et qualitativement
adaptés à chaque catégorie d'établissement de santé et
reposent sur des critères de qualité et de prix faisant appel
à la concurrence nationale et internationale.
Article
92 : Il est créé une Centrale d'achat des médicaments et
petits matériels essentiels, en abrégé CAMME, chargée
d'approvisionner les structures du service public de santé. La
Centrale d'achat des médicaments et petits matériels
essentiels publie et met à jour la liste et le tarif des
médicaments, objets de pansement et matériels médicaux
renouvelables nécessaires au fonctionnement des établissements
du service public de santé, conformément aux dispositions de
l'article 86 ci-dessus. La liste des médicaments est
constituée principalement de médicaments génériques et
respecte la sélection de la liste nationale de médicaments
essentiels. Les officines privées sont autorisées à
s'approvisionner auprès de la CAMME et peuvent bénéficier des
dispositions prévues au second alinéa de l'article 88. Dotée
de la personnalité juridique, la CAMME jouit de l'autonomie de
gestion et de l'autonomie financière : son organisation et son
fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
Section 2 : Du matériel
médical
Article 93 : Les équipements
biomédicaux et d'électroradiologie ainsi que les matériels
médicochirurgicaux non renouvelables, qui font partie de
l'inventaire des établissements de santé, concourent à la
qualité des soins et suivent l'évolution de la technologie
médicale.
Article 94 : L'acquisition, la répartition et
la mise en place de ces équipements et matériels : - sont
effectuées conformément aux dispositions de l'article 37
ci-dessus, relatives à la carte sanitaire ; - répondent à
l'impératif de standardisation.
Article 95 : Le Service
de la maintenance, implanté à l'Hôpital général, est chargé
d'assurer le caractère opérationnel des matériels
médicochirurgicaux. A cet effet : - il établit et tient
à jour l'inventaire des matériels et en organise l'entretien
périodique, soit directement, soit par contrat;
- il participe à la
rédaction des marchés et des contrats d'acquisition
; - il sert de
recours, dans son domaine, aux structures
périphériques.
Article 96 : Les moyens du Service de la
maintenance sont renforcés pour lui permettre de faire face
aux missions décrites à l'article 95 ci-dessus.
CHAPITRE SEPTIEME
: DE LA TRANSFUSION SANGUINE,
DES
ANALYSES ET DE L'IMAGERIE MEDICALES
Article 97 : La transfusion
sanguine est soumise à des règles de contrôle et de sécurité
fixées par décret.
Article 98 : Le Centre de
transfusion sanguine est chargé de coordonner et de contrôler
la mise en œuvre de la politique nationale de transfusion
sanguine. Son organisation et ses modalités de
fonctionnement sont établies par voie
réglementaire.
Article 99 : Les analyses de biologie
clinique et l'imagerie médicale concourent à la prévention, au
diagnostic et au traitement des maladies. Elles sont
effectuées dans les structures agréées et conformément aux
normes internationales.
Article 100 : L'État a le
devoir d'intégrer les activités de laboratoire et d'imagerie
médicale dans le service public de santé sur toute l'étendue
du territoire national.
Article 101 : La politique de
l'imagerie médicale doit assurer les activités prioritaires
suivantes : - radiations ionisantes, - échographie, -
endoscopie.
Article 102 : Le Laboratoire national
d'analyses médicales, établissement de référence, est chargé
de l'exécution de la politique de santé en matière de biologie
clinique. Il assure la formation continue des personnels ainsi
que des formations complémentaires. Il participe à la
recherche opérationnelle, en relation avec les services de
l'Hôpital général et avec le Service d'hygiène et
d'épidémiologie. Le Laboratoire national d'analyses médicales
jouit de l'autonomie de gestion : son organisation et son
fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
CHAPITRE HUITIEME
: DES PRIORITES DE LA POLITIQUE DE SANTE
Article 103 : La disponibilité
et l'accessibilité financière des médicaments constitue la
première des priorités de la politique nationale de
santé.
Article 104 : L'amélioration de l'accès aux
médicaments s'accompagnant d'une probable augmentation de
l'approche curative des problèmes de santé, l'État a le devoir
de promouvoir par ailleurs les activités orientées vers la
prévention et vers l'hygiène.
Article 105 : Les
priorités de la politique de santé, par voie de conséquence,
portent sur les axes suivants : - le médicament ; - la
prévention ; - l'hygiène publique.
Section 1 : Le
médicament
Article 106 : L'Etat a le
devoir, conformément aux orientations définies aux articles
85 et 103 ci-dessus en
application du Plan de politique pharmaceutique nationale, de
permettre à la population d'accéder aux médicaments en tous
points du territoire et auprès de toutes structures dans des
conditions financièrement supportables même pour les usagers
les plus défavorisés. L'Etat se donne les moyens d'aboutir
dans cette politique, avec la mise en œuvre des mesures
faisant l'objet des articles 86 à 92 ci-dessus.
Article
107 : Des mesures nouvelles, permettant d'abaisser le prix de
vente des médicaments y compris dans les officines privées,
seront mises en place par des textes particuliers dans le
courant de l'année suivant la promulgation de la présente
loi.
Article 108 : La politique pharmaceutique
nationale répond à un double objectif :
- d'ordre
médical, pour mettre à la disposition de la population les
meilleurs traitements préventifs et curatifs possibles ; -
d'ordre économique, avec la mobilisation de tous les moyens
permettant d'abaisser le coût des médicaments.
Article
109 : La Direction du médicament et de la pharmacie est
chargée de suivre la mise en œuvre de la politique
pharmaceutique nationale grâce à des indicateurs permettant de
mesurer les progrès réalisés au regard de l'objectif défini à
l'article précédent. Le constat, effectué annuellement, est
remis au Ministre chargé de la santé et présenté au
gouvernement.
Section 2 : La
prévention
Article 110. La prévention en
matière de santé repose sur : la médecine préventive ; la
protection de la santé de la mère et de l'enfant ; l'éducation
sanitaire.
Sous-section 1 :
La médecine préventive
Article 111 : La médecine
préventive vise à augmenter l'espérance de vie des populations
par la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux
maladies. Elle repose notamment sur : la promotion de la
vaccination, la surveillance épidémiologique et la lutte
contre les endémies, le dépistage et le traitement précoces
des maladies.
Article 112 : La politique de la médecine
préventive assure en particulier les actions suivantes : -
l'extension et la supervision des vaccinations ; - la
surveillance épidémiologique et la lutte contre le paludisme
et la tuberculose ; - le dépistage et le traitement précoce
des MST ; - la prévention et la lutte contre le SIDA ; -
la prévention des anémies ; - le dépistage et le traitement
précoce du diabète et de l'hypertension artérielle ; - le
dépistage et le traitement précoce des cancers gynécologiques
; - la déclaration obligatoire des maladies. Article 113
: Les actions de prévention mentionnées à l'article 112
ci-dessus sont prises en charge par des institutions et des
établissements spécialisés ou par des programmes nationaux
:
1°) Le Service d'hygiène et d'épidémiologie est
chargé de l'extension et du contrôle des vaccinations
internationales, de la surveillance épidémiologique et de la
lutte contre les endémies. Il assure le recyclage et la
formation pratique du personnel, ainsi que la recherche
opérationnelle en matière de lutte contre les
endémies.
2°) Le Centre de prophylaxie s'attache plus
particulièrement à la prévention des MST et du
SIDA.
3°) Le Centre Paul Faure assure et coordonne les
activités de dépistage, de prévention et de lutte contre la
tuberculose. Il agit, directement et par l'intermédiaire de
postes décentralisés, sur toute l'étendue du territoire et sur
les populations frontalières.
4°) Le SIDA, la
tuberculose, le paludisme, les anémies, le diabète,
l'hypertension artérielle, les cancers gynécologiques et les
autres affections à fort taux de morbidité et de mortalité
bénéficient de la mise en place de programmes nationaux, visés
à l'article 20 ci-dessus.
Article 114 : La déclaration
obligatoire des maladies, visée à l'article 112 ci-dessus, est
effectuée selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Sous-section 2 :
La protection de la santé de la mère et de
l'enfant
Article 115 : La protection de
la santé de la mère et de l'enfant s'attache à la promotion
des actions préventives ainsi qu'à l'information et
l'éducation sanitaires.
Article 116 : La politique de
la santé en faveur de la mère et de l'enfant assure en
particulier :
- la santé reproductive et la
planification familiale ; - le dépistage des maladies
sexuellement transmissibles; - la prévention des grossesses
précoces et des avortements clandestins ; - la surveillance
régulière des grossesses ; - la prise en charge des
grossesses à risque ; - les accouchements en milieu
contrôlé, avec l'assistance d'un personnel qualifié ; -
l'éducation nutritionnelle et sanitaire de la femme enceinte
et des enfants d'âge préscolaire - le carnet de santé
obligatoire pour la mère, le nourrisson et l'enfant en âge
préscolaire ; - la promotion de l'allaitement maternel
; - les campagnes d'éducation à propos des mutilations
génitales féminines ; - la protection sociale de la
mère. Ces actions sont intégrées et adaptées aux différents
niveaux de la pyramide sanitaire, depuis le Centre de santé
jusqu'à l'Hôpital spécialisé. Elles bénéficient de l'appui de
plusieurs programmes nationaux, mentionnés à l'article 20
ci-dessus.
Sous-section 3 :
L'information et l'éducation nutritionnelles et
sanitaires
Article 117 : L'information et
l'éducation nutritionnelles et sanitaires visent à apporter
aux populations les connaissances nécessaires à la
modification de leurs habitudes face aux facteurs de risque et
d'aggravation des maladies. Elles reposent notamment sur la
diffusion des connaissances essentielles en matière de
nutrition, de diététique, d'épidémiologie et de soins de santé
primaires.
Article 118 : La politique d'information et
d'éducation nutritionnelles et sanitaires assure en
particulier la sensibilisation de la population et des
personnels de santé sur les actions prioritaires suivantes
:
- la prévention et la lutte contre les diarrhées de
l'enfant; - la prévention et la lutte contre la
malnutrition ; - le développement de l'hygiène
bucco-dentaire ; - l'utilisation rationnelle des
médicaments et la lutte contre l'automédication ; - la
généralisation et le contrôle des carnets de santé ; - la
lutte contre les pratiques traditionnelles
néfastes.
Section 3 :
L'hygiène publique et l'assainissement
Article 119 : L'action en
matière d'hygiène publique s'attache à l'amélioration de
toutes les conditions qui sont susceptibles d'influer
défavorablement sur la santé. Cette amélioration passe par
l'assainissement du cadre de vie de la
population.
Article 120 : La politique d'hygiène
publique et d'assainissement vise en particulier : - la
prévention et la lutte contre les inondations ; - la
collecte, le traitement et l'évacuation des déchets ; - le
contrôle des rejets toxiques, des pesticides et des
insecticides ; - la lutte antivectorielle ; - la
surveillance des aliments et l'hygiène alimentaire ; - le
développement des adductions d'eau potable ; - la salubrité
des locaux d'habitation et des établissements de santé ; -
le contrôle du système d'assainissement public.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 121 : Des textes
législatifs et réglementaires détermineront les dispositions
de toute nature nécessaires à l'application de la présente
loi.
Article 122 : La présente loi, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, est applicable dès sa
promulgation et sera insérée au Journal officiel de la
République.
Fait à Djibouti,
le 3 juillet 1999 Par le Président de la
République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR
GUELLEH
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