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Art. 29. L'article 409 du même Code, abrogé
par la loi du 9 avril 1930,
est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 409. - § 1er. Quiconque
aura pratiqué, facilité
ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d'un emprisonnement
de huit jours à un
an.
§ 2. Si la mutilation est pratiquée
sur une personne
mineure ou dans un but de lucre, la peine
sera la réclusion de cinq
ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé
une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine
sera la réclusion de cinq
ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite
sans intention de donner la mort l'aura
pourtant causée, la peine sera la réclusion de
dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er
a été pratiquée
sur un mineur ou une personne
qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas
à même de pourvoir
à son entretien, par ses
père, mère ou autres ascendants, toute autre personne
ayant autorité sur le mineur ou
l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne
qui cohabite occasionnellement ou
habituellement avec la victime,
le minimum des peines portées
aux §§ 1er à 4 sera doublé
s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté
de deux ans s'il s'agit de réclusion. »
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