From: Subject: =?Windows-1252?Q?Site_Officiel_de_la_R=E9publique_de_Djibouti?= Date: Sat, 24 Jan 2009 09:46:09 -0500 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C97E08.95E4AE80" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C97E08.95E4AE80 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.presidence.dj/jo/2008/decr0098pr08.php Site Officiel de la R=E9publique de Djibouti
JOURNAL OFFICIEL DE LA = R=C9PUBLIQUE=20 DE DJIBOUTI

D=E9cret n=B02008-0098/PR/MS relatif au Code de d=E9ontologie = m=E9dicale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi = n=B048/AN/99/4=E8me L du=20 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Sant=E9 ;
VU = La Loi=20 n=B056/AN/79/1=E8re L du 25 janvier 1979 =E9non=E7ant les conditions = requises pour=20 l'exercice des professions m=E9dicales en R=E9publique de Djibouti = ;
VU La Loi=20 n=B0145/AN/91/2=E8me L relative aux conditions d'exercice de la = pharmacie;
VU La=20 Loi n=B063/AN/99/4=E8me L du 23 d=E9cembre 1999 portant r=E9forme = hospitali=E8re ;
VU=20 La Loi n=B0173/AN/07/5=E8me L du 22 avril 2007 relative aux attributions = et =E0=20 l'organisation du Minist=E8re de la Sant=E9 ;
VU La Loi = n=B0213/AN/08/5=E8me L du 19=20 janvier 2008 relative =E0 l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre = National=20 des professions m=E9dicales ;
VU La Loi n=B0174/AN/02/4=E8me L du 17 = juillet 2002=20 portant d=E9centralisation et statut des r=E9gions ;
VU Le D=E9cret = n=B097-0039/PR/SP=20 du 03 avril 1997 portant publication et mise =E0 jour de la liste des = m=E9dicaments=20 essentiels ;
VU Le D=E9cret n=B02003-0049/PR/MEF/MS du 22 mars 2003 = portant mise=20 en place d'un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme = et la=20 Tuberculose ;
VU Le D=E9cret n=B02005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant = nomination=20 du Premier Ministre ;
VU Le D=E9cret n=B02005-0069/PRE du 22 mai 2005 = portant=20 nomination des membres du gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de la Sant=E9.

Le Conseil des Ministres entendu en sa s=E9ance du Mardi 19 Fevrier = 2008.

DECRETE

Article 1er : Les dispositions du pr=E9sent code s'imposent aux = m=E9decins=20 inscrits au Tableau de l'Ordre et autoris=E9s =E0 exercer, ainsi qu'aux = =E9tudiants en=20 m=E9decine effectuant un remplacement ou assistant un m=E9decin dans le = cas pr=E9vu =E0=20 l'article 87 du pr=E9sent code.
Les infractions =E0 ces dispositions = rel=E8vent de=20 la juridiction disciplinaire de l'Ordre.

TITRE I
Des devoirs g=E9n=E9raux des = m=E9decins

Article 2 : Le m=E9decin, au service de l'individu et de la sant=E9 = publique,=20 exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et = de sa=20 dignit=E9.
Le respect d=FB =E0 la personne ne cesse pas de s'imposer = apr=E8s la=20 mort.

Article 3 : Le m=E9decin doit, en toutes circonstances, respecter les = principes=20 de moralit=E9, de probit=E9 et de d=E9vouement indispensables =E0 = l'exercice de la=20 m=E9decine.

Article 4 : Le secret professionnel, institu=E9 dans l'int=E9r=EAt = des patients,=20 s'impose =E0 tout m=E9decin dans les conditions =E9tablies par la loi. =
Le secret=20 couvre tout ce qui est venu =E0 la connaissance du m=E9decin dans = l'exercice de sa=20 profession, c'est-=E0-dire non seulement ce qui lui a =E9t=E9 confi=E9, = mais aussi ce=20 qu'il a vu, entendu ou compris.

Article 5 : Le m=E9decin ne peut ali=E9ner son ind=E9pendance = professionnelle sous=20 quelque forme que ce soit.

Article 6 : Le m=E9decin doit respecter le droit que poss=E8de toute = personne de=20 choisir librement son m=E9decin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce = droit.

Article 7 : Le m=E9decin doit =E9couter, examiner, conseiller ou = soigner avec la=20 m=EAme conscience toutes les personnes qui demandent express=E9ment son = assistance.=20

Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances, et lutter = constamment contre toutes formes de discriminations et de = s=E9gr=E9gations.
Il=20 ne doit jamais se d=E9partir d'une attitude correcte et attentive envers = la=20 personne examin=E9e.

Article 8 : Dans les limites fix=E9es par la loi, le m=E9decin est = libre de ses=20 prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropri=E9es en = la=20 circonstance.
Il doit, sans n=E9gliger son devoir d'assistance = morale, limiter=20 ses prescriptions et ses actes =E0 ce qui est n=E9cessaire =E0 la = qualit=E9, =E0 la=20 s=E9curit=E9 et =E0 l'efficacit=E9 des soins.
Il doit tenir compte = des avantages,=20 des inconv=E9nients et des cons=E9quences des diff=E9rentes = investigations et=20 th=E9rapeutiques possibles.

Article 9 : Tout m=E9decin qui se trouve en pr=E9sence d'un malade ou = d'un bless=E9=20 en p=E9ril ou, inform=E9 qu'un malade ou un bless=E9 est en p=E9ril, = doit lui porter=20 assistance ou s'assurer qu'il re=E7oit les soins n=E9cessaires.

Article 10 : Un m=E9decin amen=E9 =E0 examiner une personne priv=E9e = de libert=E9 ou =E0=20 lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce = par sa=20 seule pr=E9sence, favoriser ou cautionner une atteinte =E0 = l'int=E9grit=E9 physique ou=20 mentale de cette personne ou =E0 sa dignit=E9.
S'il constate que = cette personne=20 a subi des s=E9vices ou des mauvais traitements, il doit, sous r=E9serve = de l'accord=20 de l'int=E9ress=E9, en informer l'autorit=E9 judiciaire.
Toutefois, = s'il s'agit=20 des personnes mentionn=E9es au deuxi=E8me alin=E9a de l'article 44, = l'accord des=20 int=E9ress=E9s n'est pas n=E9cessaire.

Article 11 : Tout m=E9decin doit entretenir et perfectionner ses = connaissances=20 ; il doit prendre toutes dispositions n=E9cessaires pour participer =E0 = des actions=20 de formation continue.
Tout m=E9decin participe =E0 l'=E9valuation = des pratiques=20 professionnelles.

Article 12 : Le m=E9decin doit apporter son concours =E0 l'action = entreprise par=20 les autorit=E9s comp=E9tentes en vue de la protection de la sant=E9 et = de l'=E9ducation=20 sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la = transmission=20 d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autoris=E9s = dans les=20 conditions pr=E9vues par la loi.

Article 13 : Lorsque le m=E9decin participe =E0 une action = d'information du=20 public de caract=E8re =E9ducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen = de=20 diffusion, il doit ne faire =E9tat que de donn=E9es confirm=E9es, faire = preuve de=20 prudence et avoir le souci des r=E9percussions de ses propos aupr=E8s du = public. Il=20 doit se garder =E0 cette occasion de toute attitude publicitaire, soit=20 personnelle, soit en faveur des organismes o=F9 il exerce ou auxquels il = pr=EAte son=20 concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'int=E9r=EAt = g=E9n=E9ral.

Article 14 : Les m=E9decins ne doivent pas divulguer dans les milieux = m=E9dicaux=20 un proc=E9d=E9 nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment = =E9prouv=E9 sans=20 accompagner leur communication des r=E9serves qui s'imposent. Ils ne = doivent pas=20 faire une telle divulgation dans le public non m=E9dical.

Article 15 : Le m=E9decin ne peut participer =E0 des recherches = biom=E9dicales sur=20 les personnes que dans les conditions pr=E9vues par la loi ; il doit = s'assurer de=20 la r=E9gularit=E9 et de la pertinence de ces recherches ainsi que de = l'objectivit=E9=20 de leurs conclusions.
Le m=E9decin traitant qui participe =E0 une = recherche=20 biom=E9dicale en tant qu'investigateur doit veiller =E0 ce que la = r=E9alisation de=20 l'=E9tude n'alt=E8re ni la relation de confiance qui le lie au patient = ni la=20 continuit=E9 des soins.

Article 16 : La collecte de sang ainsi que les pr=E9l=E8vements = d'organes, de=20 tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne = vivante=20 ou d=E9c=E9d=E9e ne peuvent =EAtre pratiqu=E9s que dans les cas et les = conditions d=E9finis=20 par la loi sous r=E9serve de conformit=E9 avec l'Islam

Article 17 : Un m=E9decin ne peut pratiquer une interruption de = grossesse que=20 dans le cas d'un avortement th=E9rapeutique. Les interruptions = volontaires de=20 grossesses sont interdites.

Article 18 : La m=E9decine ne doit pas =EAtre pratiqu=E9e comme un = commerce.=20
Sont interdits tous proc=E9d=E9s directs ou indirects de publicit=E9 = et notamment=20 tout am=E9nagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence = commerciale.=20

Article 19 : Le m=E9decin doit veiller =E0 l'usage qui est fait de = son nom, de sa=20 qualit=E9 ou de ses d=E9clarations.
Il ne doit pas tol=E9rer que les = organismes,=20 publics ou priv=E9s, o=F9 il exerce ou auxquels il pr=EAte son concours = utilisent =E0=20 des fins publicitaires son nom ou son activit=E9 professionnelle.

Article 20 : Il est interdit aux m=E9decins sauf d=E9rogations = accord=E9es dans les=20 conditions pr=E9vues par la loi, de distribuer =E0 des fins lucratives = des rem=E8des,=20 appareils ou produits pr=E9sent=E9s comme ayant un int=E9r=EAt pour la = sant=E9.
Il=20 leur est interdit de d=E9livrer des m=E9dicaments non autoris=E9s.

Article 21 : Tout partage d'honoraires entre m=E9decins est interdit = sous=20 quelque forme que ce soit, hormis les cas pr=E9vus =E0 l'article 94.=20
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage = d'honoraires, m=EAme=20 non suivies d'effet, sont interdites.

Article 22 : Tout comp=E9rage entre m=E9decins, entre m=E9decins et = pharmaciens,=20 auxiliaires m=E9dicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales = est=20 interdit.

Article 23 : Est interdit au m=E9decin tout acte de nature =E0 = procurer au=20 patient un avantage mat=E9riel injustifi=E9 ou illicite ;

Article 24 : Il est interdit aux m=E9decins de dispenser des = consultations,=20 prescriptions ou avis m=E9dicaux dans des locaux commerciaux ou dans = tout autre=20 lieu o=F9 sont mis en vente des m=E9dicaments, produits ou appareils = qu'ils=20 prescrivent ou qu'ils utilisent.

Article 25 : Un m=E9decin ne peut exercer une autre activit=E9 que si = un tel=20 cumul est compatible avec l'ind=E9pendance et la dignit=E9 = professionnelles et n'est=20 pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou = de ses=20 conseils m=E9dicaux.

Article 26 : Il est interdit =E0 un m=E9decin qui remplit un mandat = =E9lectif ou=20 une fonction administrative d'en user pour accro=EEtre sa client=E8le. =

Article 27 : La d=E9livrance d'un rapport tendancieux ou d'un = certificat de=20 complaisance est interdite.

Article 28 : Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des=20 honoraires per=E7us et des actes effectu=E9s sont interdits.

Article 29 : Est interdite toute facilit=E9 accord=E9e =E0 quiconque = se livre =E0=20 l'exercice ill=E9gal de la m=E9decine.

Article 30 : Tout m=E9decin chirurgien dentiste, pharmacien doit = s'abstenir,=20 m=EAme en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature = =E0=20 d=E9consid=E9rer celle-ci.

Titre II
Des devoirs envers les patients

Article 31 : D=E8s lors qu'il a accept=E9 de r=E9pondre =E0 une = demande, le m=E9decin=20 s'engage =E0 assurer personnellement au patient des soins consciencieux, = d=E9vou=E9s=20 et fond=E9s sur les donn=E9es acquises de la science, en faisant appel, = s'il y a=20 lieu, =E0 l'aide de tiers comp=E9tents.

Article 32 : Le m=E9decin doit toujours =E9laborer son diagnostic = avec le plus=20 grand soin, en y consacrant le temps n=E9cessaire, en s'aidant dans = toute la=20 mesure du possible des m=E9thodes scientifiques les mieux adapt=E9es et, = s'il y a=20 lieu, de concours appropri=E9s.

Article 33 : Le m=E9decin doit formuler ses prescriptions avec toute = la clart=E9=20 indispensable, veiller =E0 leur compr=E9hension par le patient et son = entourage et=20 s'efforcer d'en obtenir la bonne ex=E9cution.

Article 34 : Le m=E9decin doit =E0 la personne qu'il examine, qu'il = soigne ou=20 qu'il conseille une information loyale, claire et appropri=E9e sur son = =E9tat, les=20 investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la = maladie, il=20 tient compte de la personnalit=E9 du patient dans ses explications et = veille =E0=20 leur compr=E9hension. Toutefois, dans l'int=E9r=EAt du malade et pour = des raisons=20 l=E9gitimes que le praticien appr=E9cie en conscience, un malade peut = =EAtre tenu dans=20 l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas = o=F9=20 l'affection dont il est atteint expose les tiers =E0 un risque de = contamination.=20
Un pronostic fatal ne doit =EAtre r=E9v=E9l=E9 qu'avec = circonspection, mais les=20 proches doivent en =EAtre pr=E9venus, sauf exception ou si le malade a = pr=E9alablement=20 interdit cette r=E9v=E9lation ou d=E9sign=E9 les tiers auxquels elle = doit =EAtre faite.=20

Article 35 : Le consentement de la personne examin=E9e ou soign=E9e = doit =EAtre=20 recherch=E9 dans tous les cas.
Lorsque le malade, en =E9tat = d'exprimer sa=20 volont=E9, refuse les investigations ou le traitement propos=E9, le = m=E9decin doit=20 respecter ce refus apr=E8s avoir inform=E9 le malade de ses = cons=E9quences et lui=20 avoir fait signer une d=E9charge confirmant ce choix.
Si le malade = est hors=20 d'=E9tat d'exprimer sa volont=E9, le m=E9decin ne peut intervenir sans = que ses proches=20 aient =E9t=E9 pr=E9venus et inform=E9s, sauf urgence ou impossibilit=E9. =

Article 36 :
I. En toutes circonstances, le m=E9decin doit = s'efforcer de=20 soulager les souffrances du malade par des moyens appropri=E9s =E0 son = =E9tat et=20 l'assister moralement. Il peut s'abstenir de toute obstination = d=E9raisonnable=20 dans les investigations ou la th=E9rapie.

II. Lorsque le patient est hors d'=E9tat d'exprimer sa volont=E9, le = m=E9decin ne=20 peut d=E9cider de limiter ou d'arr=EAter les traitements dispens=E9s = sans avoir=20 pr=E9alablement mis en oeuvre une proc=E9dure coll=E9giale dans les = conditions=20 suivantes.

"La d=E9cision est prise par le m=E9decin en charge du patient, = apr=E8s=20 concertation avec l'=E9quipe de soins si elle existe et sur l'avis = motiv=E9 d'au=20 moins un m=E9decin, appel=E9 en qualit=E9 de consultant. Il ne doit = exister aucun lien=20 de nature hi=E9rarchique entre le m=E9decin en charge du patient et le = consultant.=20 L'avis motiv=E9 d'un deuxi=E8me consultant est demand=E9 par ces = m=E9decins si l'un=20 d'eux l'estime utile.

"La d=E9cision prend en compte les souhaits que le patient aurait=20 ant=E9rieurement exprim=E9s, en particulier dans des directives = anticip=E9es, s'il en=20 a r=E9dig=E9, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait = d=E9sign=E9e ainsi que=20 celui de la famille ou, =E0 d=E9faut, celui d'un de ses proches.

"Lorsque la d=E9cision concerne un mineur ou un majeur prot=E9g=E9, = le m=E9decin=20 recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorit=E9 = parentale=20 ou du tuteur, hormis les situations o=F9 l'urgence rend impossible cette = consultation.

"La d=E9cision est motiv=E9e. Les avis recueillis, la nature et le = sens des=20 concertations qui ont eu lieu au sein de l'=E9quipe de soins ainsi que = les motifs=20 de la d=E9cision sont inscrits dans le dossier du patient".

Article 37 : Le m=E9decin doit accompagner le mourant jusqu'=E0 ses = derniers=20 moments, assurer par des soins et mesures appropri=E9s la qualit=E9 = d'une vie qui=20 prend fin, sauvegarder la dignit=E9 du malade et r=E9conforter son = entourage.
Il=20 n'a pas le droit de provoquer d=E9lib=E9r=E9ment la mort.

Article 38 : Les m=E9decins ne peuvent proposer aux malades ou =E0 = leur entourage=20 comme salutaire ou sans danger un rem=E8de ou un proc=E9d=E9 illusoire = ou=20 insuffisamment =E9prouv=E9.
Toute pratique de charlatanisme est = interdite.

Article 39 : Le m=E9decin doit s'interdire, dans les investigations = et=20 interventions qu'il pratique comme dans les th=E9rapeutiques qu'il = prescrit, de=20 faire courir au patient un risque injustifi=E9.

Article 40 : Aucune intervention mutilante ne peut =EAtre pratiqu=E9e = sans motif=20 m=E9dical tr=E8s s=E9rieux et, sauf urgence ou impossibilit=E9, sans = information de=20 l'int=E9ress=E9 et sans son consentement.

Article 41 : Un m=E9decin appel=E9 =E0 donner des soins =E0 un mineur = ou =E0 un majeur=20 prot=E9g=E9 doit s'efforcer de pr=E9venir ses parents ou son = repr=E9sentant l=E9gal et=20 d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, m=EAme si ceux-ci ne = peuvent=20 =EAtre joints, le m=E9decin doit donner les soins n=E9cessaires.
Si = l'avis de=20 l'int=E9ress=E9 peut =EAtre recueilli, le m=E9decin doit en tenir compte = dans toute la=20 mesure du possible.

Article 42 : Le m=E9decin doit =EAtre le d=E9fenseur de l'enfant = lorsqu'il estime=20 que l'int=E9r=EAt de sa sant=E9 est mal compris ou mal pr=E9serv=E9 par = son entourage.=20

Article 43 : Lorsqu'un m=E9decin discerne qu'une personne aupr=E8s de = laquelle il=20 est appel=E9 est victime de s=E9vices ou de privations, il doit mettre = en oeuvre les=20 moyens les plus ad=E9quats pour la prot=E9ger en faisant preuve de = prudence et de=20 circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une = personne qui=20 n'est pas en mesure de se prot=E9ger en raison de son =E2ge ou de son = =E9tat physique=20 ou psychique il doit, sauf circonstances particuli=E8res qu'il = appr=E9cie en=20 conscience, alerter les autorit=E9s judiciaires, m=E9dicales ou = administratives.=20

Article 44 : Ind=E9pendamment du dossier de suivi m=E9dical pr=E9vu = par la loi, le=20 m=E9decin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui = est=20 personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les = =E9l=E9ments=20 actualis=E9s, n=E9cessaires aux d=E9cisions diagnostiques et = th=E9rapeutiques.
Dans=20 tous les cas, ne peuvent avoir acc=E8s =E0 ces dossiers que les = m=E9decins
Tout=20 m=E9decin doit, =E0 la demande du patient ou avec son consentement, = transmettre aux=20 m=E9decins qui participent =E0 sa prise en charge ou =E0 ceux qu'il = entend consulter,=20 les informations et documents utiles =E0 la continuit=E9 des soins. =
Il en va de=20 m=EAme lorsque le patient porte son choix sur un autre m=E9decin = traitant.

Article 45 : Lorsque la loi pr=E9voit qu'un patient peut avoir = acc=E8s =E0 son=20 dossier par l'interm=E9diaire d'un m=E9decin, celui-ci doit remplir = cette mission=20 d'interm=E9diaire en tenant compte des seuls int=E9r=EAts du patient et = se r=E9cuser si=20 les siens sont en jeu.

Article 46 : Quelles que soient les circonstances, la continuit=E9 = des soins=20 aux malades doit =EAtre assur=E9e.
Hors le cas d'urgence et celui = o=F9 il=20 manquerait =E0 ses devoirs d'humanit=E9, un m=E9decin a le droit de = refuser ses soins=20 pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se d=E9gage = de sa=20 mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au m=E9decin = d=E9sign=E9=20 par celui-ci les informations utiles =E0 la poursuite des soins.

Article 47 : Le m=E9decin appel=E9 =E0 donner ses soins dans une = famille ou une=20 collectivit=E9 doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des = r=E8gles=20 d'hygi=E8ne et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses=20 responsabilit=E9s et devoirs vis-=E0-vis de lui-m=EAme et des tiers = ainsi que des=20 pr=E9cautions qu'il doit prendre.

Article 48 : Le m=E9decin doit, sans c=E9der =E0 aucune demande = abusive, faciliter=20 l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son =E9tat lui = donne=20 droit.
A cette fin, il est autoris=E9, sauf opposition du patient, = =E0=20 communiquer au m=E9decin-conseil nomm=E9ment d=E9sign=E9 de l'organisme = de s=E9curit=E9=20 sociale dont il d=E9pend, ou =E0 un autre m=E9decin relevant d'un = organisme public=20 d=E9cidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements = m=E9dicaux=20 strictement indispensables.

Article 49 : Le m=E9decin ne doit pas s'immiscer sans raison = professionnelle=20 dans les affaires de famille ni dans la vie priv=E9e de ses patients. =

Article 50 : Le m=E9decin qui aura trait=E9 une personne pendant la = maladie dont=20 elle est d=E9c=E9d=E9e ne pourra profiter des dispositions entre vifs et = testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de = cette=20 maladie.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour = obtenir un=20 mandat ou contracter =E0 titre on=E9reux dans des conditions qui lui = seraient=20 anormalement favorables.

Article 51 : Les honoraires du m=E9decin doivent =EAtre = d=E9termin=E9s avec tact et=20 mesure, en tenant compte de la r=E9glementation en vigueur, des actes = dispens=E9s ou=20 de circonstances particuli=E8res.
Ils ne peuvent =EAtre r=E9clam=E9s = qu'=E0 l'occasion=20 d'actes r=E9ellement effectu=E9s. L'avis ou le conseil dispens=E9 =E0 un = patient par=20 t=E9l=E9phone ou correspondance ne peut donner lieu =E0 aucun honoraire. =
Un=20 m=E9decin doit r=E9pondre =E0 toute demande d'information pr=E9alable et = d'explications=20 sur ses honoraires ou le co=FBt d'un traitement. Il ne peut refuser un = acquit des=20 sommes per=E7ues.
Aucun mode particulier de r=E8glement ne peut = =EAtre impos=E9 aux=20 malades.

Article 52 : Lorsque plusieurs m=E9decins collaborent pour un examen = ou un=20 traitement, leurs notes d'honoraires doivent =EAtre personnelles et = distinctes.=20
La r=E9mun=E9ration du ou des aides-op=E9ratoires ou assistants, = choisis par le=20 praticien et travaillant sous son contr=F4le, est incluse dans ses = honoraires.=20

Article 53 : Le forfait pour l'efficacit=E9 d'un traitement et la = demande d'une=20 provision sont interdits en toute circonstance.

Titre III
Des rapports des m=E9decins entre eux et = avec
les=20 membres des autres professions de sant=E9

Article 54 :
Les m=E9decins doivent entretenir entre eux des = rapports de=20 bonne confraternit=E9.
Un m=E9decin qui a un diff=E9rend avec un = confr=E8re doit=20 rechercher une conciliation, au besoin par l'interm=E9diaire du conseil = de=20 l'Ordre.
Les m=E9decins se doivent assistance dans l'adversit=E9. =

Article 55 : Le d=E9tournement ou la tentative de d=E9tournement de = client=E8le est=20 interdit.

Article 56 : Le m=E9decin consult=E9 par un malade soign=E9 par un de = ses confr=E8res=20 doit respecter :
* l'int=E9r=EAt du malade en traitant notamment = toute situation=20 d'urgence,
* le libre choix du malade qui d=E9sire s'adresser =E0 un = autre=20 m=E9decin.
Le m=E9decin consult=E9 doit, avec l'accord du patient, = informer le=20 m=E9decin traitant et lui faire part de ses constatations et = d=E9cisions. En cas de=20 refus du patient, il doit informer celui-ci des cons=E9quences que peut = entra=EEner=20 son refus.

Article 57 : Le m=E9decin appel=E9 d'urgence aupr=E8s d'un malade = doit, si celui-ci=20 doit =EAtre revu par son m=E9decin traitant ou un autre m=E9decin, = r=E9diger =E0=20 l'intention de son confr=E8re un compte rendu de son intervention et de = ses=20 prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement =E0 son = confr=E8re en en=20 informant le malade.
Il en conserve le double.

Article 58 : Le m=E9decin doit proposer la consultation d'un = confr=E8re d=E8s que=20 les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demand=E9e par le = malade ou=20 son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf = objection=20 s=E9rieuse, l'adresser ou faire appel =E0 tout consultant en situation = r=E9guli=E8re=20 d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agr=E9ment au choix = du malade,=20 il peut se r=E9cuser. Il peut aussi conseiller de recourir =E0 un autre = consultant,=20 comme il doit le faire =E0 d=E9faut de choix exprim=E9 par le malade. =
A l'issue de=20 la consultation, le consultant informe par =E9crit le m=E9decin traitant = de ses=20 constatations, conclusions et =E9ventuelles prescriptions en en avisant = le=20 patient.

Article 59 : Quand les avis du consultant et du m=E9decin traitant = diff=E8rent=20 profond=E9ment, =E0 la suite d'une consultation, le malade doit en = =EAtre inform=E9.=20

Article 60 : Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au = cours de=20 la maladie ayant motiv=E9 la consultation, convoquer ou r=E9examiner, = sauf urgence,=20 le malade sans en informer le m=E9decin traitant.
Il ne doit pas, = sauf volont=E9=20 contraire du malade, poursuivre les soins exig=E9s par l'=E9tat de = celui-ci lorsque=20 ces soins sont de la comp=E9tence du m=E9decin traitant et il doit = donner =E0 ce=20 dernier toutes informations n=E9cessaires pour le suivi du patient.

Article 61 : Sans pr=E9judice des dispositions applicables aux = =E9tablissements=20 publics de sant=E9 et aux =E9tablissements priv=E9s participant au = service public=20 hospitalier, le m=E9decin qui prend en charge un malade =E0 l'occasion = d'une=20 hospitalisation doit en aviser le praticien d=E9sign=E9 par le malade ou = son=20 entourage. Il doit le tenir inform=E9 des d=E9cisions essentielles = auxquelles ce=20 praticien sera associ=E9 dans toute la mesure du possible.

Article 62 : Lorsque plusieurs m=E9decins collaborent =E0 l'examen ou = au=20 traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement inform=E9s ; = chacun des=20 praticiens assume ses responsabilit=E9s personnelles et veille =E0 = l'information du=20 malade.
Chacun des m=E9decins peut librement refuser de pr=EAter son = concours,=20 ou le retirer, =E0 condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir = ses=20 confr=E8res.

Article 63 : Un m=E9decin ne peut se faire remplacer dans son = exercice que=20 temporairement et par un confr=E8re inscrit au tableau de l'Ordre ou par = un=20 =E9tudiant remplissant les conditions pr=E9vues par le code de la = sant=E9 publique.=20
Le m=E9decin qui se fait remplacer doit en informer pr=E9alablement, = sauf=20 urgence, le conseil de l'ordre dont il rel=E8ve en indiquant les noms et = qualit=E9=20 du rempla=E7ant ainsi que les dates et la dur=E9e du remplacement. =
Le=20 remplacement est personnel.
Le m=E9decin remplac=E9 doit cesser = toute activit=E9=20 m=E9dicale lib=E9rale pendant la dur=E9e du remplacement.

Article 64 : Le remplacement termin=E9, le rempla=E7ant doit cesser = toute=20 activit=E9 s'y rapportant et transmettre les informations n=E9cessaires = =E0 la=20 continuit=E9 des soins.

Article 65 : Sont interdites au m=E9decin toutes pratiques tendant = =E0 abaisser,=20 dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
Il est = libre de=20 donner gratuitement ses soins.

Article 66 : Dans l'int=E9r=EAt des malades, les m=E9decins doivent = entretenir de=20 bons rapports avec les membres des professions de sant=E9. Ils doivent = respecter=20 l'ind=E9pendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du = patient.

TITRE IV
De l'exercice de la profession

1) R=E8gles communes =E0 tous les modes d'exercice

Article 67 : L'exercice de la m=E9decine est personnel ; chaque = m=E9decin est=20 responsable de ses d=E9cisions et de ses actes.

Article 68 : Tout m=E9decin est, en principe, habilit=E9 =E0 = pratiquer tous les=20 actes de diagnostic, de pr=E9vention et de traitement. Mais il ne doit = pas, sauf=20 circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni = formuler=20 des prescriptions dans des domaines qui d=E9passent ses connaissances, = son=20 exp=E9rience et les moyens dont il dispose.

Article 69 : Le m=E9decin doit disposer, au lieu de son exercice = professionnel,=20 d'une installation convenable, de locaux ad=E9quats pour permettre le = respect du=20 secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec = la=20 nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en = charge. Il=20 doit notamment veiller =E0 la st=E9rilisation et =E0 la = d=E9contamination des=20 dispositifs m=E9dicaux qu'il utilise et =E0 l'=E9limination des = d=E9chets m=E9dicaux selon=20 les proc=E9dures r=E9glementaires.
Il ne doit pas exercer sa = profession dans des=20 conditions qui puissent compromettre la qualit=E9 des soins et des actes = m=E9dicaux=20 ou la s=E9curit=E9 des personnes examin=E9es.
Il doit veiller =E0 la = comp=E9tence des=20 personnes qui lui apportent leur concours.

Article 70 : Le m=E9decin doit veiller =E0 ce que les personnes qui = l'assistent=20 dans son exercice soient instruites de leurs obligations en mati=E8re de = secret=20 professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller =E0 ce qu'aucune = atteinte ne=20 soit port=E9e par son entourage au secret qui s'attache =E0 sa = correspondance=20 professionnelle.

Article 71 : Le m=E9decin doit prot=E9ger contre toute indiscr=E9tion = les documents=20 m=E9dicaux concernant les personnes qu'il a soign=E9es ou examin=E9es, = quels que=20 soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de m=EAme = des=20 informations m=E9dicales dont il peut =EAtre le d=E9tenteur.
Le = m=E9decin doit faire=20 en sorte, lorsqu'il utilise son exp=E9rience ou ses documents =E0 des = fins de=20 publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des = personnes=20 ne soit pas possible. A d=E9faut, leur accord doit =EAtre obtenu.

Article 72 : Il est interdit d'exercer la m=E9decine sous un = pseudonyme.

Article 73 : L'exercice de la m=E9decine comporte normalement = l'=E9tablissement=20 par le m=E9decin, conform=E9ment aux constatations m=E9dicales qu'il est = en mesure de=20 faire, des certificats, attestations et documents dont la production est = prescrite par les textes l=E9gislatifs et r=E9glementaires.
Tout = certificat,=20 ordonnance, attestation ou document d=E9livr=E9 par un m=E9decin doit = =EAtre r=E9dig=E9=20 lisiblement dans les langues officielles et dat=E9, permettre = l'identification du=20 praticien dont il =E9mane et =EAtre sign=E9 par lui. Le m=E9decin peut = en remettre une=20 traduction au patient dans la langue de celui-ci.

Article 74 : Il est du devoir du m=E9decin de participer =E0 la = permanence des=20 soins dans le cadre des lois et des r=E8glements qui l'organisent.

Article 75 : Lorsqu'il participe =E0 un service de garde, d'urgences = ou=20 d'astreinte, le m=E9decin doit prendre toutes dispositions pour =EAtre = joint au plus=20 vite.
Il est autoris=E9, pour faciliter sa mission, =E0 apposer sur = son v=E9hicule=20 une plaque amovible portant la mention "m=E9decin-urgences", =E0 = l'exclusion de=20 toute autre. Il doit la retirer d=E8s que sa participation =E0 l'urgence = prend fin.=20
Il doit tenir inform=E9 de son intervention le m=E9decin habituel du = patient,=20 dans les conditions pr=E9vues =E0 l'article 59.

Article 76 : Les seules indications qu'un m=E9decin est autoris=E9 = =E0 mentionner=20 sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1. Ses noms, adresse = professionnelle,=20 num=E9ros de t=E9l=E9phone et de t=E9l=E9copie, jours et heures de = consultation,
2. Si=20 le m=E9decin exerce en association ou en soci=E9t=E9, les noms des = m=E9decins associ=E9s,=20
3. Sa situation vis-=E0-vis des organismes d'assurance-maladie, =
4. La=20 qualification qui lui aura =E9t=E9 reconnue conform=E9ment au = r=E8glement de=20 qualification =E9tabli par l'Ordre et approuv=E9 par le ministre = charg=E9 de la Sant=E9,=20
5. Ses dipl=F4mes, titres et fonctions lorsqu'ils ont =E9t=E9 = reconnus par le=20 Conseil national de l'Ordre,
6. La mention de l'adh=E9sion =E0 une = soci=E9t=E9=20 agr=E9=E9e,
7. Ses distinctions honorifiques reconnues par la = R=E9publique de=20 Djibouti.

Article 77 : Les seules indications qu'un m=E9decin est autoris=E9 = =E0 faire=20 figurer dans les annuaires =E0 usage du public, quel qu'en soit le = support, sont :=20
1. Ses noms, pr=E9noms, adresse professionnelle, num=E9ros de = t=E9l=E9phone et de=20 t=E9l=E9copie, jours et heures de consultations ;
2. Sa situation = vis-=E0-vis des=20 organismes d'assurance-maladie ;
3. La qualification qui lui aura = =E9t=E9=20 reconnue conform=E9ment au r=E8glement de qualification, les dipl=F4mes = d'=E9tudes=20 sp=E9cialis=E9es compl=E9mentaires et les capacit=E9s dont il est = titulaire.

Article 78 : Les seules indications qu'un m=E9decin est autoris=E9 = =E0 faire=20 figurer sur une plaque =E0 son lieu d'exercice sont ses noms, num=E9ro = de t=E9l=E9phone,=20 jours et heures de consultations, situation vis-=E0-vis des organismes=20 d'assurance-maladie, dipl=F4mes, titres et qualifications reconnus. =
Une plaque=20 peut =EAtre appos=E9e =E0 l'entr=E9e de l'immeuble et une autre =E0 la = porte du cabinet ;=20 lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation = interm=E9diaire peut=20 =EAtre pr=E9vue.
Ces indications doivent =EAtre pr=E9sent=E9es avec = discr=E9tion,=20 conform=E9ment aux usages de la profession.
Lorsque le m=E9decin = n'est pas=20 titulaire d'un dipl=F4me, certificat ou titre, il est tenu, dans tous = les cas o=F9=20 il fait =E9tat de son titre ou de sa qualit=E9 de m=E9decin, de faire = figurer le lieu=20 et l'=E9tablissement universitaire o=F9 il a obtenu le dipl=F4me, titre = ou certificat=20 lui permettant d'exercer la m=E9decine.

Article 79 : Lors de son installation ou d'une modification de son = exercice,=20 le m=E9decin peut faire para=EEtre dans la presse une annonce sans = caract=E8re=20 publicitaire dont le texte et les modalit=E9s de publication doivent = =EAtre=20 pr=E9alablement communiqu=E9s au conseil de l'Ordre.

Article 80 : Conform=E9ment =E0 l'article L.462 du code de la sant=E9 = publique,=20 l'exercice habituel de la m=E9decine, sous quelque forme que ce soit, au = sein=20 d'une entreprise, d'une collectivit=E9 ou d'une institution = ressortissant au droit=20 priv=E9 doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat =E9crit. =
Ce contrat=20 d=E9finit les obligations respectives des parties et doit pr=E9ciser les = moyens=20 permettant aux m=E9decins de respecter les dispositions du pr=E9sent = code.
Tout=20 projet de contrat doit =EAtre communiqu=E9 au conseil de l'Ordre, qui = doit faire=20 conna=EEtre ses observations dans le d=E9lai d'un mois.
Toute = convention ou=20 renouvellement de convention avec un des organismes pr=E9vus au premier = alin=E9a, en=20 vue de l'exercice de la m=E9decine, doit =EAtre communiqu=E9 au conseil = de l'ordre, de=20 m=EAme que les avenants et r=E8glements int=E9rieurs lorsque le contrat = y fait=20 r=E9f=E9rence. Celui-ci v=E9rifie sa conformit=E9 avec les prescriptions = du pr=E9sent code=20 ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des = contrats-types=20 =E9tablis soit par un accord entre le conseil national et les = collectivit=E9s ou=20 institutions int=E9ress=E9es, soit conform=E9ment aux dispositions = l=E9gislatives ou=20 r=E9glementaires.
Le m=E9decin doit signer et remettre au conseil de = l'ordre une=20 d=E9claration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il = n'a pass=E9=20 aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis =E0 l'examen = du=20 conseil.

Article 81 : L'exercice habituel de la m=E9decine, sous quelque forme = que ce=20 soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivit=E9 = territoriale ou=20 d'un =E9tablissement public doit faire l'objet d'un contrat =E9crit, = hormis les cas=20 o=F9 le m=E9decin a la qualit=E9 d'agent titulaire de l'Etat, d'une = collectivit=E9=20 territoriale ou d'un =E9tablissement public ainsi que les cas o=F9 il = est r=E9gi par=20 des dispositions l=E9gislatives ou r=E9glementaires qui ne pr=E9voient = pas la=20 conclusion d'un contrat.
Le m=E9decin est tenu de communiquer ce = contrat qui,=20 en aucune mani=E8re, ne doit contrevenir =E0 la d=E9ontologie m=E9dicale = =E0 l'instance=20 comp=E9tente de l'Ordre des m=E9decins. Les observations que cette = instance aurait =E0=20 formuler sont adress=E9es par elle =E0 l'autorit=E9 administrative = int=E9ress=E9e et au=20 m=E9decin concern=E9.

2. Exercice en client=E8le priv=E9e

Article 82 : Le lieu habituel d'exercice d'un m=E9decin est celui de = la=20 r=E9sidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le = tableau du=20 conseil de l'ordre.
Dans l'int=E9r=EAt de la population, un = m=E9decin peut exercer=20 son activit=E9 professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa = r=E9sidence=20 professionnelle habituelle :
- lorsqu'il existe dans le secteur = g=E9ographique=20 consid=E9r=E9 une carence ou une insuffisance de l'offre de soins = pr=E9judiciable aux=20 besoins des patients ou =E0 la permanence des soins ;
- ou lorsque = les=20 investigations et les soins qu'il entreprend n=E9cessitent un = environnement=20 adapt=E9, l'utilisation d'=E9quipements particuliers, la mise en oeuvre = de=20 techniques sp=E9cifiques ou la coordination de diff=E9rents = intervenants.

Le m=E9decin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour = que soient=20 assur=E9es sur tous ces sites d'exercice la r=E9ponse aux urgences, la = qualit=E9, la=20 s=E9curit=E9 et la continuit=E9 des soins.
La demande d'ouverture = d'un lieu=20 d'exercice distinct est adress=E9e au conseil de l'ordre. Elle doit = =EAtre=20 accompagn=E9e de toutes informations utiles sur les conditions = d'exercice. Si=20 celles-ci sont insuffisantes, le conseil de l'ordre doit demander des = pr=E9cisions=20 compl=E9mentaires.
Le conseil de l'ordre au tableau duquel le = m=E9decin est=20 inscrit est inform=E9 de la demande lorsque celle-ci concerne un autre = site.=20
Le silence gard=E9 par le conseil de l'ordre sollicit=E9 vaut = autorisation=20 implicite =E0 l'expiration d'un d=E9lai de trois mois =E0 compter de la = date de=20 r=E9ception de la demande ou de la r=E9ponse au suppl=E9ment = d'information demand=E9.=20
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y =EAtre mis = fin si les=20 conditions fix=E9es aux alin=E9as pr=E9c=E9dents ne sont plus r=E9unies. =
Les recours=20 contentieux contre les d=E9cisions de refus, de retrait ou d'abrogation=20 d'autorisation ainsi que ceux dirig=E9s contre les d=E9cisions = explicites ou=20 implicites d'autorisation ne sont recevables qu'=E0 la condition d'avoir = =E9t=E9=20 pr=E9c=E9d=E9s d'un recours administratif devant le Conseil national de = l'ordre.

Article 83 : Un m=E9decin ou un =E9tudiant qui a remplac=E9 un de ses = confr=E8res=20 pendant trois mois, cons=E9cutifs ou non, ne doit pas, pendant une = p=E9riode de deux=20 ans, s'installer dans un cabinet o=F9 il puisse entrer en concurrence = directe avec=20 le m=E9decin remplac=E9 et avec les m=E9decins qui, le cas =E9ch=E9ant, = exercent en=20 association avec ce dernier, =E0 moins qu'il n'y ait entre les = int=E9ress=E9s un=20 accord qui doit =EAtre notifi=E9 au conseil de l'ordre.
A d=E9faut = d'accord entre=20 tous les int=E9ress=E9s, l'installation est soumise =E0 l'autorisation = du conseil de=20 l'Ordre.

Article 84 : Il est interdit =E0 un m=E9decin d'employer pour son = compte, dans=20 l'exercice de sa profession, un autre m=E9decin ou un =E9tudiant en=20 m=E9decine.
Toutefois, le m=E9decin peut =EAtre assist=E9 en cas = d'afflux=20 exceptionnel de population dans une r=E9gion d=E9termin=E9e.
Dans = cette=20 =E9ventualit=E9, si l'assistant est un docteur ou un =E9tudiant en = m=E9decine,=20 l'autorisation fait l'objet d'une d=E9cision du conseil de = l'ordre.
Dans l'un=20 ou l'autre cas, le silence garde par le conseil de l'ordre vaut = autorisation=20 implicite =E0 l'expiration d'un d=E9lai de deux mois =E0 compter de la = date de=20 r=E9ception de la demande.
Les dispositions du pr=E9sent article ne = font pas=20 obstacle =E0 l'accomplissement de stages de formation universitaire = aupr=E8s du=20 praticien par des =E9tudiants en m=E9decine, dans les conditions = l=E9gales.

Article 85 : Par d=E9rogation au premier alin=E9a de l'article 87, le = m=E9decin=20 peut =EAtre assist=E9 dans son exercice par un autre m=E9decin en cas de = circonstances=20 exceptionnelles, notamment d'=E9pid=E9mie, ou lorsque, momentan=E9ment, = son =E9tat de=20 sant=E9 le justifie. L'autorisation est accord=E9e par le conseil de = l'ordre pour=20 une dur=E9e de trois mois, =E9ventuellement renouvelable.
Le silence = gard=E9=20 pendant deux mois par le conseil de l'ordre vaut autorisation implicite = =E0=20 l'expiration d'un d=E9lai de deux mois =E0 compter de la date de = r=E9ception soit de=20 la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.

Article 86 : Il est interdit =E0 un m=E9decin de faire g=E9rer son = cabinet par un=20 confr=E8re.
Toutefois, le conseil peut autoriser, pendant une = p=E9riode de trois=20 mois, =E9ventuellement renouvelable une fois, la tenue par un m=E9decin = du cabinet=20 d'un confr=E8re d=E9c=E9d=E9.

Article 87 : Un m=E9decin ne doit pas s'installer dans un immeuble = o=F9 exerce un=20 confr=E8re de m=EAme discipline sans l'accord de celui-ci ou sans = l'autorisation du=20 conseil de l'Ordre. Cette autorisation ne peut =EAtre refus=E9e que pour = des motifs=20 tir=E9s d'un risque de confusion pour le public.
Le silence gard=E9 = par le=20 conseil vaut autorisation tacite =E0 l'expiration d'un d=E9lai de deux = mois =E0=20 compter de la date de r=E9ception de la demande.

Article 88 : Toute association ou soci=E9t=E9 entre m=E9decins en vue = de l'exercice=20 de la profession doit faire l'objet d'un contrat =E9crit qui respecte=20 l'ind=E9pendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de = m=EAme dans les=20 cas pr=E9vus aux articles 65, 87 et 88 du pr=E9sent code.
Les = contrats et=20 avenants doivent =EAtre communiqu=E9s, au conseil de l'Ordre, qui = v=E9rifie leur=20 conformit=E9 avec les principes du pr=E9sent code, ainsi que, s'il en = existe, avec=20 les clauses essentielles des contrats-types =E9tablis par le conseil = national.=20
Toute convention ou contrat de soci=E9t=E9 ayant un objet = professionnel entre un=20 ou plusieurs m=E9decins d'une part, et un ou plusieurs membres des = professions de=20 sant=E9 d'autre part, doit =EAtre communiqu=E9 au conseil de l'Ordre des = m=E9decins. Qui=20 examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le = code de=20 d=E9ontologie et notamment avec l'ind=E9pendance des m=E9decins.
Les = projets de=20 convention ou de contrat =E9tablis en vue de l'application du pr=E9sent = article=20 peuvent =EAtre communiqu=E9s au conseil de l'Ordre, qui doit faire = conna=EEtre ses=20 observations dans le d=E9lai d'un mois.
Le m=E9decin doit signer et = remettre au=20 conseil de l'ordre une d=E9claration aux termes de laquelle il affirme = sur=20 l'honneur qu'il n'a pass=E9 aucune contre-lettre ou avenant relatifs au = contrat=20 soumis =E0 l'examen du conseil.

Article 89 : Un m=E9decin ne peut accepter que dans le contrat qui le = lie =E0=20 l'=E9tablissement de sant=E9 o=F9 il est appel=E9 =E0 exercer figure une = clause qui, en=20 faisant d=E9pendre sa r=E9mun=E9ration ou la dur=E9e de son engagement = de crit=E8res li=E9s=20 =E0 la rentabilit=E9 de l'=E9tablissement, aurait pour cons=E9quence de = porter atteinte=20 =E0 l'ind=E9pendance de ses d=E9cisions ou =E0 la qualit=E9 de ses = soins.

Article 90 : Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens = exer=E7ant en=20 commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la m=E9decine = doit=20 rester personnel. Chaque praticien garde son ind=E9pendance = professionnelle.=20
Le libre choix du m=E9decin par le malade doit =EAtre respect=E9. =
Sans=20 pr=E9judice des dispositions particuli=E8res aux soci=E9t=E9s civiles = professionnelles=20 ou aux soci=E9t=E9s d'exercice lib=E9ral, lorsque plusieurs m=E9decins = associ=E9s exercent=20 en des lieux diff=E9rents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les = gardes ne=20 donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de = m=EAme en=20 cas de remplacement mutuel et r=E9gulier des m=E9decins au sein de = l'association.=20
Le m=E9decin peut utiliser des documents =E0 en-t=EAte commun de = l'association ou=20 de la soci=E9t=E9 d'exercice dont il est membre. Le signataire doit = =EAtre=20 identifiable et son adresse mentionn=E9e.

Article 91 : Dans les associations de m=E9decins et les cabinets de = groupe,=20 tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre = praticiens est=20 interdit, sauf si les m=E9decins associ=E9s pratiquent tous la = m=E9decine g=E9n=E9rale, ou=20 s'ils sont tous sp=E9cialistes de la m=EAme discipline, et sous = r=E9serve des=20 dispositions particuli=E8res relatives aux soci=E9t=E9s civiles = professionnelles et=20 aux soci=E9t=E9s d'exercice lib=E9ral.

3) De l'exercice = salari=E9 de la m=E9decine=20

Article 92 : Le fait pour un m=E9decin d'=EAtre li=E9 dans son = exercice=20 professionnel par un contrat ou un statut =E0 un autre m=E9decin, une=20 administration, une collectivit=E9 ou tout autre organisme public ou = priv=E9=20 n'enl=E8ve rien =E0 ses devoirs professionnels et en particulier =E0 ses = obligations=20 concernant le secret professionnel et l'ind=E9pendance de ses = d=E9cisions.
En=20 aucune circonstance, le m=E9decin ne peut accepter de limitation =E0 son = ind=E9pendance dans son exercice m=E9dical de la part du m=E9decin, de = l'entreprise ou=20 de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorit=E9, dans = l'int=E9r=EAt=20 de la sant=E9 publique et dans l'int=E9r=EAt des personnes et de leur = s=E9curit=E9 au sein=20 des entreprises ou des collectivit=E9s o=F9 il exerce.

Article 93 : Sous r=E9serve des dispositions applicables aux = =E9tablissements de=20 sant=E9, les dossiers m=E9dicaux sont conserv=E9s sous la = responsabilit=E9 du m=E9decin=20 qui les a =E9tablis.

Article 94 : Un m=E9decin salari=E9 ne peut, en aucun cas, accepter = une=20 r=E9mun=E9ration fond=E9e sur des normes de productivit=E9, de rendement = horaire ou=20 toute autre disposition qui auraient pour cons=E9quence une limitation = ou un=20 abandon de son ind=E9pendance ou une atteinte =E0 la qualit=E9 des = soins.

Article 95 : Les m=E9decins qui exercent dans un service priv=E9 ou = public de=20 soins ou de pr=E9vention ne peuvent user de leur fonction pour = accro=EEtre leur=20 client=E8le.

Article 96 : Sauf cas d'urgence ou pr=E9vu par la loi, un m=E9decin = qui assure un=20 service de m=E9decine pr=E9ventive pour le compte d'une collectivit=E9 = n'a pas le=20 droit d'y donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne = qu'il a=20 reconnue malade au m=E9decin traitant ou =E0 tout autre m=E9decin = d=E9sign=E9 par=20 celle-ci.

4) De l'exercice de la m=E9decine de contr=F4le

Article 97 : Un m=E9decin exer=E7ant la m=E9decine de contr=F4le ne = peut =EAtre =E0 la=20 fois m=E9decin de pr=E9vention ou, sauf urgence, m=E9decin traitant = d'une m=EAme=20 personne.
Cette interdiction s'=E9tend aux membres de la famille du = malade=20 vivant avec lui et, si le m=E9decin exerce au sein d'une collectivit=E9, = aux membres=20 de celle-ci.

Article 98 : Lorsqu'il est investi de sa mission, le m=E9decin de = contr=F4le doit=20 se r=E9cuser s'il estime que les questions qui lui sont pos=E9es sont = =E9trang=E8res =E0=20 la technique proprement m=E9dicale, =E0 ses connaissances, =E0 ses = possibilit=E9s ou=20 qu'elles l'exposeraient =E0 contrevenir aux dispositions du pr=E9sent=20 code.

Article 99 : Le m=E9decin de contr=F4le doit informer la = personne qu'il=20 va examiner de sa mission et du cadre juridique o=F9 elle s'exerce, et = s'y=20 limiter.
Il doit =EAtre tr=E8s circonspect dans ses propos et = s'interdire toute=20 r=E9v=E9lation ou commentaire.
Il doit =EAtre parfaitement objectif = dans ses=20 conclusions.

Article 100 :
Sauf dispositions contraires pr=E9vues par la loi, = le m=E9decin=20 charg=E9 du contr=F4le ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le = modifier. Si,=20 =E0 l'occasion d'un examen, il se trouve en d=E9saccord avec le = m=E9decin traitant sur=20 le diagnostic, le pronostic ou s'il lui appara=EEt qu'un =E9l=E9ment = important et=20 utile =E0 la conduite du traitement semble avoir =E9chapp=E9 =E0 son = confr=E8re, il doit=20 le lui signaler personnellement. En cas de difficult=E9s =E0 ce sujet, = il peut en=20 faire part au conseil de l'Ordre.

Article 101 : Le m=E9decin charg=E9 du contr=F4le est tenu au secret = envers=20 l'administration ou l'organisme qui fait appel =E0 ses services. Il ne = peut et ne=20 doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans = indiquer=20 les raisons d'ordre m=E9dical qui les motivent.
Les renseignements = m=E9dicaux=20 nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers = =E9tablis par ce=20 m=E9decin ne peuvent =EAtre communiqu=E9s ni aux personnes = =E9trang=E8res au service=20 m=E9dical ni =E0 un autre organisme.

5) De l'exercice de la m=E9decine d'expertise

Article 102 : Nul ne peut =EAtre =E0 la fois m=E9decin expert et = m=E9decin traitant=20 d'un m=EAme malade.
Un m=E9decin ne doit pas accepter une mission = d'expertise=20 dans laquelle sont en jeu ses propres int=E9r=EAts, ceux d'un de ses = patients, d'un=20 de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait = habituellement=20 appel =E0 ses services.

Article 103 : Lorsqu'il est investi d'une mission, le m=E9decin = expert doit se=20 r=E9cuser s'il estime que les questions qui lui sont pos=E9es sont = =E9trang=E8res =E0 la=20 technique proprement m=E9dicale, =E0 ses connaissances, =E0 ses = possibilit=E9s ou=20 qu'elles l'exposeraient =E0 contrevenir aux dispositions du pr=E9sent = code.

Article 104 : Le m=E9decin expert doit, avant d'entreprendre toute = op=E9ration=20 d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et = du cadre=20 juridique dans lequel son avis est demand=E9.

Article 105 : Dans la r=E9daction de son rapport, le m=E9decin expert = ne doit=20 r=E9v=E9ler que les =E9l=E9ments de nature =E0 apporter la r=E9ponse aux = questions pos=E9es.=20 Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu conna=EEtre =E0 = l'occasion de=20 cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement = sa=20 mission.

Titre V
Dispositions diverses

Article 106 : Tout m=E9decin, lors de son inscription au tableau, = doit affirmer=20 devant le Conseil National de l'Ordre qu'il a eu connaissance du = pr=E9sent code et=20 s'engager sous serment et par =E9crit =E0 le respecter.

Article 107 : Toute d=E9claration volontairement inexacte ou = incompl=E8te faite=20 au conseil de l'Ordre par un m=E9decin peut donner lieu =E0 des = poursuites=20 disciplinaires.

Article 108 : Tout m=E9decin qui modifie ses conditions d'exercice ou = cesse=20 d'exercer est tenu d'en avertir le conseil de l'ordre. Celui-ci prend = acte de=20 ces modifications et en informe le conseil national.

Article 109 : L'exercice de la m=E9decine est compatible avec un = mandat =E9lectif=20 mais pas avec une autre activit=E9 notamment commerciale.

Article 110 : Toutes les d=E9cisions prises par le Conseil de l'Ordre = des=20 m=E9decins en application du pr=E9sent code doivent =EAtre motiv=E9es. =
Celles de ces=20 d=E9cisions qui sont prises par le conseil peuvent =EAtre r=E9form=E9es = ou annul=E9es par=20 le conseil de recours national soit d'office, soit =E0 la demande des = int=E9ress=E9s ;=20 celle-ci doit =EAtre pr=E9sent=E9e dans les deux mois suivants la = notification de la=20 d=E9cision.

Article 111 : Le ministre de la Sant=E9, le ministre de la Justice, = le ministre=20 de l'Emploi, le ministre de l'Int=E9rieur et le ministre de la D=E9fense = sont tenus,=20 chacun en ce qui les concerne, de l'ex=E9cution du pr=E9sent code.

Fait =E0 Djibouti, le 07 avril 2008.

Le Pr=E9sident de la R=E9publique,
chef du = Gouvernement
ISMA=CFL=20 OMAR GUELLEH

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