Code Penal
* * *
Article 222-9 En
savoir plus sur cet article...
Les violences ayant entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende.
Article 222-10 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 JORF 7 mars 2007
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie
de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur
les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de
groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur
des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage
d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et
de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur
toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison
des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie
civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa
dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime
;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens
;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de
réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à
l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par le présent article.
* * *
CODE DE DEONTOLOGIE
MEDICALE
figurant
dans le Code de la Santé Publique
sous
les numéros R.4127-1 à R.4127-112
(mise à jour du 14 déc. 2006)
* * *
Article 41 (article R.4127-41 du code de la santé publique)
Aucune intervention mutilante ne peut être
pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf
urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé
et sans son consentement.
* * *