MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/58673227/burkina.trafficking.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DECRET N° 2008-333/PRES du promulguant la loi n° 030-2008/AN= du 20 mai 2008 portant  lutte contre le VIH/SIDA et protection des droits= des personnes vivant avec le VIH/SIDA. JO N°26 DU 26 JUIN 2008

DECRET N° 2008-333/PRES du promulguant la loi n° 030-2008/AN du 20 mai 2008 portant  lutte contre le VIH/SIDA et protec= tion des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA. JO N°26 DU 26 JUIN 20= 08

 

 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, <= /span>

 

 

VU <= span style=3D'mso-tab-count:1'>     la Constitution ;

 

VU     la lettre     2008-040/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du  30  mai  2008   du

Président  de   l’Assemblée    nationale   transmettant    pour    promulgation  

la  loi  n°030-2008/AN du 20 mai 2008 portant  lutte contre le VIH/SIDA et <= /O:P>

protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; <= /o:p>

 

D E C R E T E

 

A= RTICLE 1 :Est promulguée  la   loi n° 030-2008/AN du 20= mai 2008 portant  lutte contre le VIH/SIDA et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

 

A= RTICLE 2 : <= /span>Le présent décret sera publi&eacut= e; au Journal Officiel du Faso.

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;  Ouagadougou, le  19 juin 2008

 

            =             &nb= sp;             &nbs= p;       Blaise COMPAORE

LOI  N°= 030-2008/AN

 

PORTANT  LUTTE  CONTRE  LE  VIH/SIDA  ET  PROTECTION  DES  DROITS  DES  PERSONNES  VIVANT  AVEC  LE VIH/SIDA.

 

 

L’ASSEMBLEE  NATIONALE

 

 

Vu     la Constitution  ;

 

Vu     la résolut= ion n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ;

 

Vu     la loi n° 23/= 94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique ; <= /span>

 

Vu     la loi n° 034= /98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière ;

 

Vu     la loi n° 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant code du travail ; =

 

Vu     la loi n° 049-2005/AN du 21 décembre 2005 portant santé de la reproduction ;

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;    a délibéré en sa séance du 20 mai 2008

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;    et adopté la loi dont la teneur suit :

 

<= O:P> 

CHAPITRE 1 :   LES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : La présente loi a pour objet de renforcer la lutte contre = le VIH/SIDA et de promouvoir les mesures de protection des personnes en matière du VIH/SIDA, notamment les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les prestataires des services de santé, les personnes affecté= es par le VIH/SIDA, les personnes vulnérables au VIH/SIDA et, en général, la famille et la communauté.

 

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

 

- SIDA : syndrome d’immuno déficience acquise. C’est le stade ult= ime de l’infection à VIH et qui se caractérise par l’apparition des maladies opportunistes et l’augmentation de la charge virale ;

 

- VIH : virus de l’immuno déficience humaine. C’est le virus responsable du SIDA ;

 

- ARV : antirétroviral ou antirétroviraux, médicaments utilisés dans le traiteme= nt du Sida et qui ont pour but d’empêcher la multiplication du vir= us dans l’organisme ;

 

- IST : infections sexuellement transmissibles ;

 

- Maladie opportuniste : t= oute maladie dont l’apparition ou l’aggravation est directement ou indirectement liée à l’infection à VIH ;

 

- Personne infectée : t= oute personne vivant avec le VIH/SIDA développant ou non la maladie = ;

 

- Professionnelle du sexe : toute personne se livrant à la prostitution ;

 

- Personne vulnérable : e= st considérée comme personne vulnérable au VIH/SIDA, toute personne vivant une situation menaçant sa santé, son développement, son intégrité physique ou morale, en rapport avec le VIH/SIDA ;

 

- Stigmatisation : le fait de fustiger, de blâmer, d’= avilir ou de châtier une personne vivant avec le VIH/SIDA ;

 

- Assistance psychosociale pré-test = : informations données à une perso= nne sur les aspects biomédicaux du VIH/SIDA et les implications du résultat du test afin de la préparer à accepter le tes= t de dépistage et les résultats ;

 

- Assistance psychosociale post-test : informations et aide fournies à une per= sonne ayant subi le test de dépistage du VIH/SIDA visant à lui faire accepter les résultats du test qu’elle a réalisé ;

 

- Comportement à risque <= span style=3D'font-size:14.0pt'>: participation fréquente d’une per= sonne à des activités qui augmentent la probabilité de transmettre ou de contracter le VIH ;

 

- Confidentialité : relation de confiance existant ou devant prévaloir entre un patient en général ou une PvVIH en particulier et son médecin ou tout personnel de santé, tout personnel paramédical, tout travailleur de santé, de laborato= ire, de pharmacie ou tout autre assimilé ainsi que tout personnel dont les prérogatives parentales, professionnelles ou officielles, lui donnent accès à l’information sur la santé de l’individu et de l’en garder secrète ; <= /span>

 

- Consentement libre et éclairé&nb= sp;: accord volontaire d’une personne qui con= sent à se soumettre à une procédure basée sur l’information complète reçue, que ledit accord soit ver= bal, écrit ou tacite ;=

 

- Counseling : relation d’aid= e qui, à travers la communication interpersonnelle permet d’aider une personne à résoudre une difficulté. =

Dans= le cas du VIH, on informe la personne sur le VIH/SIDA, les modes de transmissi= on, les moyens de dépistage, de prévention, de prise en charge ai= nsi que les conséquences sur elle-même, sur les partenaires, les familles et l’entourage ;

 

- Dépistage : p= rocédure directe (test du VIH) d’identification d’une maladie,  indirecte (évaluation des comportements à risque) ou par un questionnaire sur les tests déjà réalisés ou sur les traitements médicaux suivis ;=

 

- Dépistage obligatoire <= span style=3D'font-size:14.0pt'>: test de dépistage du VIH imposé à une personne ou caractérisé par l’absence  de consentement ou par un consente= ment vicié (violence physique ou morale) ;

 

- Discrimination : toute distinction, exclusion, préférence ou restriction fondée sur le statut sérologique réel ou supposé d’une personne qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égal= ité de chances ou de traitement ;

 

- Incapable : mineur ou majeur protégé ; <= o:p>

 

- Majeur protégé <= span style=3D'font-size:14.0pt'>: p= ersonne de plus de 20 ans révolus bénéficiant d’un régime de protection en raison de l’altération de ses facultés physiques et/ou mentales ;

 

- Mineur : personne âgée de moins de dix-huit ans ;

 

- Personne affectée par le VIH/SIDA = : p= ersonne ayant un parent, un proche ou un ami infecté par le VIH dont le stat= ut sérologique pèse sur cette personne. <= /o:p>

 

- Personne vivant avec le VIH (PvVIH) : personne dont le test de dépistage révèle directement ou indirectement qu’elle est infectée par le VIH ;

 

- Prévention du VIH/SIDA : m= esures visant à protéger les non infectés du VIH et à minimiser l’impact de la maladie sur les PvVIH ;

 

- Professionnel de santé et de l’ac= tion sociale : l’ensemble des personnels de l’action sociale et d= e la santé qui travaillent à la prise en charge des personnes viva= nt avec le VIH ;

 

- Séronégatif : p= ersonne ayant une absence de VIH ou d’anticorps anti-VIH dans son organisme l= ors du test de dépistage ;

 

- Séropositif : p= ersonne ayant une présence de VIH ou d’anticorps anti-VIH dans son organisme lors du test de dépistage ;

 

- Test de dépistage du VIH : t= est de laboratoire fait sur un individu pour déterminer la présence = ou l’absence d’infection à VIH ;

 

- Test anonyme de dépistage : p= rocédure au cours de laquelle le nom de la personne testée est remplacé par un code ou un symbole permettant au laboratoire et à la personne testée de connaître le résultat sans qu’elle n’ait à révéler son identité ; =

 

- Test de dépistage volontaire du VIH&nbs= p;: test effectué sur une personne ayant accepté volontairement de se soumettre au dépistage ;

 

- Transmission du VIH : contamination d’une personne saine par u= ne autre personne déjà infectée par le VIH, le plus souve= nt à l’occasion de rapports sexuels, de la transfusion du sang, de l’utilisation de seringues ou autres objets déjà souillés ou de la mère à l’enfant ;

 

- Transmission volontaire du VIH : inoculation consciente de substances infectées  par le VIH à une personne de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées.

 

CHAPITRE 2 :=    LE DROIT A L’EDUCATION ET A L’INFORMATION EN MATIERE DE VIH/SIDA.

 

Article 3 : Les établissements et structures, prestat= aires de services en matière de VIH/SIDA, ont l’obligation de s’informer régulièrement sur l’état des connaissances scientifique et technique relatives au VIH/SIDA.

 

Les = prestataires de services en matière de VIH/SIDA bénéficient de formation, recyclage et des mesures de protection appropriées contre toute infection.

 

Article 4 : L’Etat, à travers les départ= ements ministériels, les collectivités territoriales, les organes pu= blics et privés, les associations de la société civile ainsi= que les structures de communication sociale en collaboration avec la structure nationale de la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST et le ministère chargé de la santé, doivent informer la population sur le VIH/SIDA en ce qui concerne ses modes de transmission, de prévention ainsi que  s= es modalités de diagnostic et de prise en charge en cas d’infecti= on.

 

Article 5 : Les départements ministériels en c= harge de l’éducation et des différentes formations doivent intégrer dans les programmes d’enseignement, des modules sur l= es modes de transmission, les moyens de prévention du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles ainsi que la prise en charge globale= du VIH/SIDA.

 

Article 6 : Les employés de l’Etat, des collectivités territoriales, les travailleurs du secteur privé= ;, du secteur informel, les membres des forces de défense et de sécurité, les détenus et les professionnels du sexe doivent bénéficier dans le cadre de la lutte contre le VIH/SI= DA d’une formation de base standardisée afin de corriger les idées erronées sur le VIH/SIDA.

 

Article 7 : Toute personne vivant avec le VIH est tenue d’annoncer sans délai son statut sérologique à s= on conjoint ou partenaire sexuel.

 

Article 8 :  Les services de prise en charge doivent apporter tout l’appui psychosocial nécessaire à l’annonce de la séropositivit&eacut= e; de la personne à son conjoint ou partenaire sexuel.

 

Faut= e pour la personne dont le statut sérologique vient d’être conn= u de ne pas se soumettre volontairement à l’obligation d’anno= nce prévue à l’article 7, le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement hospitalier, les structures sanitaires concernées doivent veiller à ce que l’annonce se fasse et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux difficultés éventuelles de communication e= t de compréhension du patient et de son conjoint ou de son/ses partenaire= (s) sexuel (s).

 

Si la personne le souhaite, le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement hospitalier avec son accord pourra faire l’annonce au conjoint ou au partenaire sexuel ou toute a= utre personne par lui désignée sans violer les dispositions relati= ves à la confidentialité médicale. =

 

Le o= u la conjoint (e) ainsi que le ou les partenaire (s), sur la base d’un consentement libre, seront soumis au test de dépistage du VIH et en = cas de résultat positif, recevront l’information nécessaire, les conseils de prévention et les soins appropriés.

 

CHAPITRE 3 :   LA PREVENTION , LE DEPISTAGE, LE DIAGNOSTIC, LES PRATI= QUES SECURISEES ET LEURS PROCEDURES.

 

Article 9 : Tout dépistage doit être fait avec = le consentement libre et éclairé de la personne concernée et accompagné d’un counseling pré et post test.

 

Pour= les personnes mineures ou frappées d’incapacité, le consentement des parents ou des tuteurs est requis. =

 

L= 217;Etat doit prendre toutes les dispositions pour encourager le test de dépistage volontaire.

 

Tout= efois, dans les cas de don d’organe, de tissus ou de sang, le consentement au test est présumé lorsqu’une personne accepte volontaire= ment ou librement de faire don de son sang, de tissu ou d’organe pour une transfusion, une transplantation ou pour la recherche.

 

Article 10 : Toute personne se sachant infectée par le VIH doit s’abstenir d’avoir des rapports sexuels non protég&eacut= e;s avec une autre personne. =

 

Article 11 :Tout professionnel de santé qui constate qu’un patient  est porte= ur du VIH ou malade du SIDA doit prendre toutes les précautions pour l’en informer mais ne peut en aucun cas divulguer cette information s= auf dans les cas prévus par la loi.

 

Article 12 :Le ministère chargé de la sant&eac= ute;, en collaboration avec les autres structures étatiques concerné= ;es, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les organisations à base communautaire, prendra toutes mesures nécessaires pour renforcer les mesures de prévention, de pris= e en charge et de contrôle des infections sexuellement transmissibles afin= de lutter contre la propagation de l’infection à VIH.

 

Article 13 : Il est interdit aux laboratoires ou institutions similaires d’accepter ou de conserver un don de sang, de tissu ou d’organes sans qu’un échantillon du sang, du tissu ou des organes n’ait été testé négatif au VIH. <= /span>

 

Cepe= ndant, les laboratoires ou institutions similaires peuvent conserver des échantillons de sang, de tissu ou d’organe à des fins de recherche sur autorisation du ministère chargé de la sant&eac= ute;.

 

Le bénéficiaire du sang, de tissus ou d’organes donn&eacut= e;s, peut exiger un second test avant que le sang ne lui soit transfusé ou les tissus et organes transplantés. Dans ce cas, il est fait droit à sa demande.

 

CHAPITRE 4 : =   LA CONFIDENTIALITE ET LA PROTECTION DES
PvVIH/SIDA.

 

Article 14 : L’établissement de santé, pu= blic ou privé, garantit la confidentialité des informations médicales, financières et administratives, qu’il détient sur des PvVIH hospitalisées.

 

Article 15 : Le personnel hospitalier, le personnel non soign= ant des établissements de santé, les agences de recrutement, les compagnies d’assurances, les banques, les opérateurs de saisie= et tous autres détenteurs de dossier médical ou ayant accè= ;s aux dossiers médicaux, de résultats de tests, de dépis= tage ou d’informations médicales, relatives en particulier à l’identité et au statut sérologique de toute personne, = sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils ont connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

 

Article 16 : Toute personne atteinte d’une infection sexuellement transmissible (IST) ou vivant avec le VIH, doit jouir sans discrimination, des droits civils, politiques et sociaux (logement, éducation, emploi, santé, protection sociale, etc.). <= o:p>

 

Elle= a le droit de bénéficier d’une assistance particulièr= e, de soins de base, de traitement et d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec les professionnels de santé et de l’action sociale.

 

Les personnes porteuses du VIH ou malades du SIDA qui le déclarent, bénéficient d’une assistance particulière en matière de conseils, d’appui psychosocial, nutritionnel, médical, matériel ; ils reçoivent des soins médicaux conformément aux normes et procédures en vigu= eur.

 

L= 217;assistance particulière en matière de conseils, d’appui psychosoci= al, nutritionnel, médical et matériel doit être fournie par= la famille, l’Etat et ses structures déconcentrées, la société civile, les communautés.

 

Article 17 : Il n’y a pas lieu de conclure à une violation de la confidentialité tel que prévu a l’artic= le 14  dans les cas suivants = ;:

 

lors= que les responsables d’un établissement de santé se conform= ent aux exigences épidémiologiques prévues par le code de = la santé publique ;

 

lors= que le personnel de santé directement ou indirectement impliqué dans= le traitement ou les soins d’une PvVIH est informé de son statut ;

 

lors= que le personnel de santé est appelé à témoigner dans = le cadre d’une procédure judiciaire ou la détermination du statut sérologique est une question fondamentale du litige. Dans ce = cas, le témoignage se fera par écrit, sous pli scellé, que seule l’autorité judiciaire compétente pourra ouvrir&nb= sp;;

 

lors= que le personnel de santé informe les parents d’un mineur ou les personnes chargées de sa garde ou de sa tutelle du statut sérologique de celui-ci.

 

Article 18 : Tout résultat de test= de dépistage à VIH/SIDA est confidentiel et ne peut être r= emis qu’aux personnes suivantes :

 

- la personne ayant subi le test ;

- l’un et l’autre parent de l’enfant mineur qui a été testé ;

- le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins ayant subi = le test ;

- l’autorité judiciaire ayant légalement requis le test.<= O:P>

 

Article 19 : Est interdite, toute demande de test à VIH comme condition préalable à l’emploi, à l’admission aux institutions scolaires ou universitaires, à l’exercice du droit au logement, de droit d’entrée et de séjour dans le pays ou comme condition préalable à l’exercice du droit de voyager, d’obtenir des soins médi= caux, contracter une assurance ou un prêt bancaire ou tout autre service ou comme condition préalable au droit inaliénable de jouir des-d= its services.

 

Tout= efois, cette interdiction est levée dans les cas suivants :

 

- lorsqu’une personne est inculpée d’avoir volontairement contaminé ou tenté d’infecter une autre personne par quelque moyen que ce soit ;

 

- lorsqu’une personne est inculpée de viol ;

 

- lo= rsque la détermination du statut sérologique à VIH est nécessaire pour résoudre un litige matrimonial

 

CHAPITRE 5 :   LES DISPOSITIONS PENALES

 

Article 20 : Toute personne se sachant infectée par le= VIH et qui sciemment entretient des rapports sexuels non protégés avec un ou une partenaire non informé (e) de son statut sérologique, même si celui-ci (ou celle-ci) est séropos= itif (séropositive), est coupable du crime de transmission volontaire de = VIH et est punie conformément au code pénal.

 

Article 21 : Est puni d’une peine d’emprisonnemen= t de un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 00= 0) francs CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA = ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou mor= ale coupable des actes discriminat= oires à l’encontre des PvVIH.

 

Article 22 : Quiconque aura volontairement, par quelque procédé que ce soit, transmis des substances infectées par le VIH est coupable de transmission volontaire du VIH.

 

Est complice d’acte de transmission volontaire, toute personne qui aura octroyé ou procuré les moyens de commettre l’infraction prévue à l’alinéa 1.

 

Les coupables ou complices d’acte de transmission volontaire du VIH, sont punis conformément aux dispositions du code pénal.

 

Article 23 : Quiconque étant, soit en raison de sa profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission, dépositaire d’une information à caractère confidentiel sur l’état de santé d’un individu vi= vant avec le VIH/SIDA, la révèle sciemment à une personne n= on qualifiée pour en partager le secret, est puni de trois mois à= ; un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de quatre cent mille (400 000) francs CFA à un million (1 000 000) de fran= cs CFA.

 

Le m= aximum de l’amende est porté à dix millions (10 000 = 000) de francs CFA, lorsque l’infraction est commise  par les médias ou multimédia ou autre moyen de communication de masse ;

 

Article 24 : Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de quatre cent mille (400 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ses deux peines seulement, toute personne physique ou morale coupable :

 

- de= la diffusion d’informations relatives au contrôle et à la prévention du VIH/SIDA à travers la publicité mensongère ou erronée ;

 

- de= la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures, sans l’autorisation préalable du ministère chargé de la santé et de la structure nation= ale de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST et sans aucune ba= se médicale et scientifique ;

 

- de l’inscription et de l’indication sur les médicaments, supports ou agents que ceux-ci sont destinés à soigner le VIH/SIDA ou à protéger de la maladie sans base médical= e et scientifique.

 

Article 25 : Le fait d’exploiter frauduleusement l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse d’= une personne infectée par le VIH ou affectée par le VIH/SIDA, soit pour lui proposer un traitement fallacieux avec extorsion de fonds, soit po= ur faire consentir cette personne à un acte qui lui est manifestement p= réjudiciable, est puni des peines applicables à l’escroquerie.

 

Article 26 : Tout individu qui a connaissance de son é= tat d’infection à VIH et qui ne prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son (ses) partenaire(s), encourt des sanctions pénales.

 

Est = puni d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque se sachant atteint du VIH, ne prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son ou ses partenaire (s).

 

S= 217;il en est résulté une contamination, il encourt la peine de tentative d’homicide volontaire conformément aux dispositions = du code pénal.

 

CHAPITRE 6 :   LES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 27 : Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 28 : La présente loi sera exécuté= ;e comme loi de l’Etat.

 

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 20 mai 2008.

 

Pour le Président de l’Assembl&eacu= te;e nationale,

       le Q= uatrième Vice-président

 

Toussaint Abel COULIBALY

    

      Le Secrétaire de séance

 

B&= eacute;nilde Laounikoun SOMDA